Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Art. 153, al. 2, let. c, assurance obligatoire
Il s’agit de préciser que les voiliers dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins sont exemptés de l’obligation de contracter une assurance. Jusqu’ici, le texte n’indiquait pas clairement que l’exemption était valable pour une surface vélique de jusqu’à et y compris 15 m2.
Art. 155, al. 5, let. c, assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires
De manière analogue à l’art. 153, al. 2, let. c, il s’agit de préciser que les dispositions sur l’assurance minimale sont valables pour une surface vélique de jusqu’à et y compris 15 m2.
Art. 166c, dispositions transitoires de la modification du TT.MMMM JJJJ
Al. 1: comme pour l’ordonnance sur la construction des bateaux, les entreprises qui exploitent des bateaux à marchandises essentiellement pour effectuer des transports professionnels de plus de 12 passagers bénéficient d’un délai transitoire de 3 ans pour établir leur plan d’urgence.
Al. 2: cet alinéa dispose que les bateaux déjà admis et dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer de naviguer. Les modifications qui pourraient découler des art. 18a, 18b, 19, 24 ou 25 ne sont pas requises (garantie des droits acquis).
Al. 3: par analogie à l’al. 2, les bateaux bénéficient de la garantie des droits acquis en ce qui concerne les émissions sonores.
Al. 4: cet alinéa dispose que les bateaux de sport admis selon le droit actuel peuvent rester en exploitation à moins qu’ils fassent l’objet de transformations qui requièrent une nouvelle déclaration de conformité. Dans ce cas, la déclaration de conformité est établie sur la base de la directive 2013/53/UE.
Al. 5: les bateaux de sport pour lesquels il existe déjà une déclaration de conformité selon l’ancienne directive (94/25/CE en relation avec 2003/44/CE) restent admis, à condition d’avoir été mis sur le marché en Suisse avant le 18 janvier 2017.
Al. 6: les bateaux de plaisance non équipés des moyens d’extinction prescrits à l’art. 141 doivent l’être dans les trois ans.