Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

qu’un filtre à particules doit respecter pour être reconnu comme filtre selon VERT (standard de certification des filtres à particules diesel).

La let. a de l’al. 3 admet les systèmes pour lesquels il est établi, selon un programme de l’UN/ECE de mesure des particules, qu’ils respectent la valeur définie à l’al. 2. Les constructeurs de moteurs ont ainsi la possibilité de limiter le nombre de particules émises par leurs moteurs. La possibilité d’équiper les moteurs de filtres conformément à la liste des filtres recommandés par l’OFEV (let. b) ou d’autres filtres équivalents (let. c) est conservée.

Al. 4 : lors de l’installation de nouveaux moteurs à allumage par compression dans les bateaux existants utilisés à titre professionnel, il faut vérifier si le nouveau moteur respecte la valeur-limite d’émission de particules fixée à l’al. 2. Si tel n’est pas le cas, il faut vérifier si la pose de filtres à particules est réalisable techniquement et supportable économiquement. Ici aussi, cette obligation vaut pour les moteurs d’une puissance de 37 kW et plus.

Art. 10, prescriptions de service et d’entretien

Cette disposition a été reprise telle quelle du ch. 8.2 OEMB.

Art. 11, contrôle de la production

L’OEMB prévoit déjà le contrôle de la production par l’OFT. Ce contrôle sert à constater si les moteurs correspondent aux indications servant de base à la déclaration de conformité ou à la réception par type. L’al. 1 mentionne désormais expressément la déclaration de conformité en sus de la réception par type.

Depuis 2008, les expertises de type des gaz d’échappement ne s’effectuent plus en Suisse et les approbations de type des gaz d’échappement ne sont plus octroyées ; les dispositions ad hoc sont dès lors obsolètes. Les prescriptions détaillées (par ex. choix des échantillons etc.) de l’OEMB sont abrogées (OEMB, ch. 12.3 à 12.9). L’al. 2 renvoie désormais aux règles afférentes dans les directives et règlements UE respectifs.

L’al. 3 définit que l’importateur doit fournir les documents et les moteurs requis pour un contrôle de la production et qu’il doit prendre en charge l’intégralité des coûts jusqu’à l’achèvement de la procédure. Le ch. 12.2 de l’OEMB réglait déjà ce point. Etant donné que le titulaire d’une déclaration de conformité ou d’une réception par type est souvent sis à l’étranger, les frais sont imputés à l’importateur car la perception de créances à l’étranger est difficile à concrétiser.