Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
A mentionner en particulier la modification de l’art. 42a : jusqu’ici, la « route » des bateaux des entreprises publiques de navigation y était définie comme un itinéraire duquel ces bateaux n’étaient pas autorisés à s’écarter sans raison.
Par le passé, le terme de « route » a entraîné des malentendus ou de fausses interprétations. Il n’est pas possible de marquer une route sur l’eau, mais tout au plus de l’indiquer sur une carte. Or en Suisse, il n’existe pas de cartes officielles des lacs sur lesquelles les routes auraient pu être indiquées de manière contraignante ; par ailleurs, il est très difficile, dans la pratique, de contrôler si un bateau suit la route prescrite. A cela s’ajoute le fait que les marquages en questions relèveraient de la compétence des cantons en tant que propriétaire des plans d’eau, ce qui ne s’est pas fait. C’est pourquoi l’article est reformulé. L’obligation de dégager la voie à l’approche d’un bateau prioritaire (jusqu’ici : bateaux en service régulier) reste conservée puisqu’elle est justifiée.
Art. 44, bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux
A l’al. 1, « bateau en service régulier » est remplacé par « bateau prioritaire » (cf. aussi commentaires ad art. 2, let. a, ch. 22). Ce remplacement permet aussi de corriger une erreur qui s’était introduite lors de la révision du 15 février 2014 : à la let. b, « bateaux à passagers » est à nouveau supprimé. L’objectif était de donner davantage de priorité aux bateaux à passagers. Mais comme le terme n’apparaissait qu’à cette let. b (et non dans les let. c à e), il en est résulté une lacune juridique. Celle-ci est désormais comblée.
Art. 53, al. 2, let. a, navigation dans la zone riveraine
Jusqu’ici, les bateaux à propulsion électrique pouvaient naviguer sans restriction dans la zone riveraine. Cette disposition a été introduite alors que la puissance des moteurs électriques était encore très faible. Or les moteurs électriques deviennent de plus en plus performants, et il n’est pas souhaitable que les bateaux pourvus de tels moteurs puissent naviguer sans restriction dans la zone riveraine. Les émissions sonores de ces moteurs sont certes plus faibles que celles des moteurs à combustion, mais les remous produits restent les mêmes. C’est pourquoi on introduit une limitation de la puissance des moteurs à 2 kW. Ainsi, les bateaux équipés de moteurs électriques d’une puissance supérieure à 2 kW sont soumis aux mêmes règles que les autres bateaux motorisés, sous réserve des exceptions prévues à l’al. 2.
Art. 54, al. 1, utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues (ne concerne que le texte français)
Elimination d’une différence entre le texte allemand et le texte français en adaptant ce dernier à la version allemande.