Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

 Plusieurs conditions-cadre de mesure sont plus précises dans la directive 2013/53/UE et dans la norme SN EN ISO 14509 qui en découle que dans l’ONI. Elles permettent de mieux reproduire les mesures.

 L’annexe 10 de l’ONI actuelle permet différentes déductions ou arrondissements des valeurs mesurées. Ainsi un bateau pour lequel la valeur mesurée conformément à l’annexe 10 est de 73,4 dB(A) respecte la valeur-limite de 72 dB(A) selon l’art. 109, al. 1. La norme ISO, quant à elle, ne permet pas les arrondissements si certaines conditions standard sont respectées lors de la mesure.

 Conformément à l’annexe 10 ONI, le nombre de tours du moteur auquel l’émission sonore est mesurée est de 95% du régime nominal d’un moteur. Les mesures selon la norme ISO se font à régime nominal (±4%). Dans des cas isolés, lorsque la mesure se fait conformément à l’ONI à régime nominal, des réductions sont possibles, ce qui conduit à des nombres de tours du moteur trop faibles pour effectuer la mesure.

Ces différences influent sur les résultats des mesures des émissions sonores et on peut partir du principe que la différence entre les résultats effectifs des deux procédures ne seront pas significatifs.

Les deux procédures divergent aussi sur le point suivant : pour les bateaux dont la vitesse maximale dépasse 70 km/h, la norme indique que les valeurs sont mesurées à 70 km/h, tandis que cette limite de vitesse n’existe pas dans l’annexe 10 ONI.

Partant de l’intention de reprendre les valeurs-limite des émissions sonores et les procédures de mesure de la directive 2013/53/UE dans l’ONI, sans toutefois diminuer trop le degré de protection, il faut tenir compte des différences décrites ci-dessus. C’est ce que fait l’art. 109 de la manière suivante:

 Pour les bateaux, la valeur-limite de 72 dB(A) en relation avec la procédure de mesure visée à l’annexe 10 est conservée;

 Pour les bateaux de sport dont la puissance propulsive du moteur va jusqu’à 40 kW (y compris), les valeurs-limite de 67 et 72 dB sont reprises de la directive 2013/53/UE, y compris le supplément de 3 dB pour les bateaux équipés de plusieurs moteurs;

 L’attestation du respect des valeurs-limite se fait par la déclaration de conformité (cf. art. 96, al. 1bis);

 Pour les bateaux de sport dont la puissance propulsive du moteur dépasse 40 kW, la valeurlimite de 72 dB(A) en relation avec la procédure de mesure visée à l’annexe 10 est conservée (indépendamment du nombre de moteurs).

De plus, pour les bateaux de sport à un moteur dont les dimensions et le type de construction permettent de supposer que leurs émissions sonores ne dépassent pas 72 dB(A), il est désormais possible