Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

L’art. 2 reformulé indique désormais clairement que l’obligation faite aux banques de disposer en permanence d’une réserve de liquidités durablement suffisante vaut même si le LCR est respecté. Le scénario de crise du LCR ne constitue pas une approche différenciée et ne saurait représenter pour une banque, en raison des activités commerciales spécifiques et des risques de liquidité pris, un scénario adéquat pour déterminer le montant du volant de liquidités nécessaire. Dans ce cas, la banque doit s’assurer en plus, grâce à des tests de résistance internes (art. 9 OLiq), que son volant de liquidités est suffisamment élevé pour ses activités commerciales individuelles. Sur le fond, l’adaptation des art. 2 et 12 n’entraîne aucune modification matérielle par rapport à la réglementation en vigueur, mais se contente de la mettre en évidence. Eu égard à la nouvelle teneur de l’art. 2, l’art. 12, al. 2, OLiq est abrogé.

Par analogie, les exigences relatives au NSFR s’appuient sur le principe énoncé à l’art. 2, let. b. Les banques ont l’obligation de veiller non seulement à disposer de réserve de liquidités mais aussi à assurer la stabilité du financement à moyen et long termes. Le NSFR n’est lui aussi qu’une méthode forfaitaire destinée à limiter les asymétries d’échéances à l’actif et au passif qui ne concernent pas les activités commerciales spécifiques et les risques de financement pris par une banque. La structure adéquate des échéances de financement qui est recherchée sur le long terme ne doit pas reposer exclusivement sur le NSFR. La banque doit également tenir compte de sa propension au risque et de son modèle d’affaires.

Art. 3

L’art. 3, al. 2, confère aujourd’hui déjà à la FINMA la compétence de collecter des données servant à calculer le NSFR afin de préparer sa mise en place dans le cadre d’une période d’observation exigée par le Comité de Bâle. L’instauration d’une réglementation concrète sur le NSFR rend cette règle superflue. Désormais, les banques doivent prouver qu’elles respectent les exigences du NSFR (voir l’art. 17q P-OLiq «Justificatif de financement»).

La compétence de la FINMA à collecter des données relatives à d’autres paramètres d’observation, subsiste, mais elle est dorénavant réglementée dans une section distincte située après les exigences qualitatives et quantitatives (section 5, art. 18a P-OLiq) pour des raisons liées à la systématique. Il n’y a aucun changement sur le fond.

Art. 4, 11 et 17f

Jusqu’à présent, les tâches de la société d’audit étaient définies dans les différentes sections du chapitre 2 de l’ordonnance. La révision de l’OLiq les regroupe à un seul endroit (voir la section 6, art. 18b P-OLiq) et abroge les prescriptions qui figuraient précédemment aux art. 4, 11 et 17f OLiq. Sur le fond, les exigences concernant le justificatif du NSFR complètent la nouvelle disposition (art. 18b, let. b, P-OLiq).

Art. 14, al. 3, let. c

En vertu de l’art. 14, al. 3, let. c, la FINMA est désormais compétente pour accorder certains allégements aux petites banques des catégories 4 et 5 lors du respect des exigences du LCR au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe financier ainsi que dans toutes les devises et en francs suisses. Ces allégements prévus pour les petites banques sont également applicables au NSFR (voir à ce sujet l’art. 17h, al. 3, P-OLiq).

Ces allégements se justifient, car certaines structures ne présentent aucun risque matériel pour la détention de liquidités et, dans le cas des petites banques, les coûts de la réglementation sur le LCR et le NSFR sont supérieurs aux avantages. Concernant ces petites banques, c’est le cas, d’une part, lorsqu’il n’existe aucune dépendance déterminante entre un groupe financier et un établissement individuel en matière de liquidités ou de financement à long terme et, d’autre part, lorsque l’alimentation en liquidités ou le financement à long terme des filiales d’un groupe financier lors d’une crise de liquidités de l’établissement individuel sont garantis. Le soutien des filiales peut résulter d’une obligation contractuelle de l’établissement individuel