Rapport explicatif
Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages
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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
1.2.5 Marge d’appréciation nationale analogue à la réglementation en matière de LCR
Dans certains domaines, la mise en œuvre suisse du NSFR prévoit d’exploiter des marges d’appréciation nationales, comme cela avait déjà été le cas lors de l’application du dispositif régissant le LCR:
Selon ce dispositif, le droit national peut fixer un taux de sortie supérieur à 10 % pour cer-
tains dépôts de détail (voir le par. 79 du dispositif régissant le LCR). Dans la législation suisse relative au LCR, les dépôts de détail supérieurs à 1,5 million de francs présentent un taux de sortie de 20 % (voir le ch. 1.2 de l’annexe 2 OLiq). Cette réglementation est également applicable au NSFR. À cet égard, on crée une catégorie ASF distincte (voir la catégorie ASF, ch. 4.1, à l’annexe 4), selon laquelle les dépôts à vue ou à terme de clients de détail ayant un volume supérieur à 1,5 million de francs et une durée résiduelle inférieure à un an ont un coefficient ASF de 75 % au lieu de 90 %. Cette réglementation s’appuie sur l’observation des retraits effectués par les clients privés fortunés lors des crises bancaires. Les expériences issues des crises passées des banques suisses montrent clairement que les dépôts des clients privés fortunés sont retirés plus rapidement et n’ont dès lors pas la même stabilité que ceux d’autres clients de détail. Le comportement des clients privés fortunés en matière de retrait s’apparente plutôt à celui des clients commerciaux et des gros clients. Leurs dépôts devraient donc moins entrer en ligne de compte dans l’ASF d’une banque.
En outre, le dispositif régissant le LCR prévoit la possibilité d’autoriser en plus dans le droit
national certains titres adossés à des créances immobilières résidentielles (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), certaines obligations d’entreprises ou certaines actions en tant que HQLA de catégorie 2 (voir les par. 53 et 54 du dispositif régissant le LCR). L’OLiq confie à la FINMA la compétence de désigner ces actifs supplémentaires de catégorie 2 (voir l’art. 15b, al. 5, OLiq). La FINMA a admis des actions comme actifs supplémentaires de catégorie 2 (voir les Cm 133 à 138 de la Circ.-FINMA 15/2). Par conséquent, seules ces actions bénéficient d’un coefficient RSF privilégié de 50 % (voir la catégorie RSF, ch. 5.1, à l’annexe 5 P-OLiq), mais pas les autres obligations d’entreprises ou RMBS énumérés aux par. 53 et 54 du dispositif régissant le LCR (auxquels un coefficient RSF de 85 % est attribué).
Enfin, le dispositif régissant le LCR permet de fixer des taux de sortie pour certaines obli-
gations de financement conditionnelles (voir les par. 134 à 140 de ce dispositif). La législation suisse sur le LCR a défini des taux de sortie pour les financements de transactions commerciales, pour les garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de financement de transactions commerciales ainsi que pour les obligations non contractuelles (voir le ch. 9 de l’annexe 2 OLiq). Par analogie, un financement stable peut être exigé pour ces positions dans le cadre du NSFR (voir le par. 47 du dispositif régissant le NSFR). La mise en œuvre du LCR requiert un financement stable des 5 %, 10 % ou 15 % de l’encours nominal respectivement sur six mois, entre six mois et un an ou au-delà d’un an). Une approche rétrospective a été abandonnée. Contrairement au LCR, aucun financement stable n’est requis pour les obligations non contractuelles.
1.2.6 Marge d’appréciation nationale spécifique au NSFR
Le dispositif de Bâle régissant le NSFR prévoit d’autres marges d’appréciation au niveau national.
En vertu du par. 45 du dispositif régissant le NSFR, des coefficients RSF et ASF de 0 % peuvent s’appliquer à certains engagements et créances interdépendants (éléments d’actif et de passif interdépendants ou Interdependent Assets and Liabilities). La difficulté consiste à trouver des paires d’activités commerciales qui remplissent les critères définis dans ce dispositif