Rapport explicatif
Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages
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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
supporte le risque de marché (al. 2. Des titres ou des actifs sont considérés en général comme «grevés» lorsqu’ils ont été nantis en tant que garantie d’un engagement existant ou lorsqu’ils ne peuvent pas servir à garantir des sources de financement supplémentaires. Les actifs grevés recouvrent notamment les actifs utilisés dans les opérations de titrisation et en couverture d’obligations sécurisées (covered bonds) ou les actifs nantis dans le cadre d’opérations de financement garanties.
L’affectation des actifs grevés aux catégories RSF est soumise aux règles suivantes:
les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à un an présentent un coeffi-
cient RSF de 100 % (ch. 8.1 de l’annexe 5 P-OLiq);
les actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se
verraient appliquer un coefficient RSF de 100 % présentent également un coefficient de 100 % (ch. 8.5 de l’annexe 5 P-OLiq);
les actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se
verraient appliquer un coefficient RSF supérieur à 50 % conservent leur coefficient RSF (ch. 6.3 et 7.5 de l’annexe 5 P-OLiq);
les actifs grevés pendant une période comprise entre six mois et un an qui, s’ils étaient non
grevés, présenteraient un coefficient RSF inférieur ou égal à 50 % se voient attribuer un coefficient RSF de 50 % (ch. 5.2 de l’annexe 5 P-OLiq);
les actifs grevés pendant moins de six mois obtiennent le même coefficient RSF que des
actifs équivalents non grevés (ch. 2.2, 4.2 et 5.1 de l’annexe 5 P-OLiq);
les actifs grevés pour des opérations exceptionnelles de liquidité de banque centrale se
voient appliquer le même coefficient RSF que des actifs équivalents non grevés (cela concerne en particulier les positions énumérées aux ch. 2.3 et 4.3 de l’annexe 5 P-OLiq).
Les créances et les engagements découlant d’opérations de financement garanties doivent être comptabilisés en tant que montant brut, celui de la créance étant saisi comme RSF et celui de l’engagement, comme ASF. La seule dérogation admise à l’interdiction de compensation (netting) des créances et des engagements concerne les opérations de financement garanties conclues avec une seule et même contrepartie, dans la mesure où les conditions énoncées au par. 33(i) du dispositif de Bâle régissant le ratio d’endettement maximal (ratio de levier, leverage ratio)18 sont remplies (al. 3).
Selon l’al. 4, la FINMA est habilitée à édicter des dispositions d’exécution sur certains aspects des opérations de financement garanties. Il s’agit principalement des points suivants, qui ont fait l’objet d’un document distinct (foire aux questions; frequently asked questions) du Comité de Bâle après la publication du dispositif régissant le NSFR19:
Si les titres grevés qui servent de sûreté dans une opération de financement garantie ont
une durée résiduelle plus courte que la durée de l’opération de financement proprement dite, il faut les comptabiliser comme étant grevés pour toute la durée de l’opération, car les garanties doivent être remplacées dès que leur durée est échue. Par conséquent, des titres nantis pour une période supérieure à un an se verront attribuer un coefficient RSF de 100 % dans tous les cas, quelle que soit leur durée résiduelle.
Lors d’opérations de financement partiellement garanties, il convient de tenir compte des
caractéristiques spécifiques à leurs différentes composantes. La part garantie et la part non
18 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016): Document consultatif – Bâle III: révision du cadre régissant le ratio de levier; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d365_fr.pdf
19 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016): Basel III – The Net Stable Funding Ratio: Frequently Asked Questions; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf (en anglais uniquement)