Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

Art. 17h

L’art. 17h s’appuie sur la réglementation correspondante relative au LCR (voir l’art. 14 OLiq), à cette différence près que le NSFR ne doit pas être respecté séparément dans toutes les devises et en francs suisses, mais uniquement dans toutes les devises converties en francs suisses. D’une part, le dispositif de Bâle régissant le NSFR ne pose aucune exigence pour le NSFR dans les différentes monnaies. D’autre part, les exigences concernant le LCR en francs suisses tiennent notamment aux éventuels problèmes de financement dans cette monnaie17. Le NSFR ne constitue toutefois pas un indicateur de crise. La FINMA peut recenser les éventuelles asymétries de financement en monnaies étrangères qui sont considérées comme problématiques dans le cadre des paramètres d’observation (voir l’art. 18a P-OLiq).

Le NSFR étant une exigence minimale, le degré de réalisation de 100 % doit être respecté en permanence (voir l’art. 17f, al. 1, P-OLiq). Le LCR et le NSFR diffèrent sur ce point (voir l’art. 17b, al. 1, OLiq). Contrairement au LCR, ni le dispositif régissant le NSFR ni sa mise en œuvre suisse ne prévoient la possibilité d’un niveau inférieur temporaire en cas de circonstances exceptionnelles ou de pénurie générale de liquidités. C’est la raison pour laquelle la disposition sur le respect des exigences du NSFR ne comprend aucun délai transitoire comme dans le cas du LCR (voir l’art. 31a, al. 1, OLiq). Compte tenu du dépassement du NSFR observé par la FINMA (voir le commentaire au chap. 3), ce délai transitoire serait également inutile.

Comme pour le LCR, les exigences relatives au NSFR s’appuient sur la structure juridique de la banque (al. 2). Les banques sans structure de groupe doivent respecter le NSFR au niveau de l’établissement individuel. Celles qui ont une structure de groupe doivent satisfaire les exigences du NSFR au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel afin que les financements intragroupes soient transparents et que la solvabilité de l’établissement individuel soit garantie à tout moment. Au demeurant, cette exigence est déjà définie dans les dispositions sur le LCR et dans l’ordonnance sur les fonds propres (OFR; RS 952.03).

L’al. 3 confère à la FINMA les mêmes compétences que pour le LCR concernant la définition du périmètre de consolidation en vue du calcul des exigences du NSFR (voir l’art. 14, al. 3 à 6, OLiq). Comme indiqué précédemment (voir le commentaire de l’art. 14, al. 3, let. c, OLiq), des allégements sont accordés aux petites banques pour le respect des exigences du NSFR. En outre, la FINMA est habilitée dans des cas particuliers à fixer des exigences plus élevées relatives au NSFR, dans la mesure où cela s’impose en raison des activités commerciales, des risques de liquidité pris, de la stratégie d’affaires, de la qualité de la gestion du risque de liquidité ou du niveau de développement des techniques utilisées par une banque.

Art.17i

En vertu de l’art. 15e, al. 2, les opérations de financement garanties englobent les swaps de collatéral et les financements de titres tels que, notamment, les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres. Lors de ces opérations, il convient notamment de définir quelle contrepartie doit prendre en compte les titres dans le calcul du NSFR et à quelles conditions.

L’al. 1 souligne que la banque, lors du calcul du NSFR, ne tient compte dans les actifs des titres reçus dans le cadre d’opérations de financement garanties (et dont elle doit par conséquent assurer le financement stable) que lorsqu’elle détient les droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ceux-ci.

Au contraire, la banque ne tient compte dans les actifs des titres prêtés dans le cadre d’opérations de financement garanties (et ne doit donc les financer de manière stable) que si les titres sont grevés de ce fait et que la banque reste détentrice des droits liés aux titres et en

17 Voir le rapport explicatif du 17 janvier 2014 relatif à la révision de l’ordonnance sur les liquidités, Département fédéral des finances; lien: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/33490.pdf