Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

garantie de l’opération seront affectées séparément à la catégorie RSF respective. Si l’opération ne peut pas être divisée judicieusement en une part garantie et une part non garantie, on appliquera le coefficient RSF le plus élevé à l’ensemble de l’opération.

 Lors d’opérations de financement garanties sans limitation de durée, on suppose que leur

échéance est supérieure à un an. On leur attribue donc un coefficient RSF de 100 % dans tous les cas. Il existe une exception à cette règle lorsque la banque peut démontrer de manière crédible à la FINMA qu’une opération sans limitation de durée échoit dans moins d’un an.

Art. 17j

L’art. 17j régit le calcul du NSFR pour les engagements et les créances découlant d’opérations sur dérivés.

Ces engagements et ces créances sont calculés respectivement à l’aide des valeurs de remplacement (replacement costs) négatives ou positives des contrats en cours (al. 1 et 2).

S’il existe des accords de compensation (netting agreements) qui remplissent les conditions énoncées aux par. 8 et 9 de l’annexe du dispositif de Bâle régissant le ratio de levier20, les valeurs de remplacement nettes (net replacement costs) seront utilisées comme valeurs de remplacement des positions sur dérivés couvertes par ces accords (al. 3).

Lors du calcul des engagements découlant d’opérations sur dérivés, les garanties déposées sous la forme de marges variables (variation margins) doivent être déduites du montant de la valeur de remplacement négative, quel que soit le type de garantie (al. 4).

Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peuvent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, même si une déduction est admise par les normes comptables applicables ou par les dispositions réglementaires (al. 5). Une déduction est cependant autorisée si les garanties reçues proviennent de marges variables en espèces (cash variation margins) et si les conditions énoncées au par. 25 du dispositif de Bâle régissant le ratio de levier sont remplies.

Les marges initiales d’opérations sur dérivés qui sont versées en espèces, en titres ou en autres actifs ainsi que les contributions en espèces ou en autres actifs au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale sont soumises à un coefficient RSF de 85 %, sauf si les marges initiales d’opérations sur dérivés versées en titres ou en autres actifs ont un coefficient RSF plus élevé (voir le ch. 7.1 de l’annexe 5 P-OLiq). Ce dernier s’applique alors. Dans le dispositif régissant le NSFR, le Comité de Bâle a précisé que l’évaluation du traitement des appels de marge se poursuivrait, car les discussions à ce sujet n’étaient pas closes lors de l’approbation du dispositif21. Il a indiqué en juillet 2016 dans le document «Frequently Asked Questions» que le traitement retenu en 2014 dans le dispositif régissant le NSFR (coefficient RSF de 85 % ou plus) serait conservé22.

Art. 17k

Le calcul de l’ASF évalue la stabilité du passif d’une banque en tant que source de financement. Il convient dès lors de considérer les caractéristiques des moyens de financement qui ont une influence sur leur disponibilité. Il s’agit en l’occurrence de la durée contractuelle d’un engagement ou de la propension individuelle des bailleurs de fonds à retirer le financement accordé. Les engagements à long terme sont donc supposés plus stables que ceux à court terme. Par ailleurs, les dépôts à court terme des clients privés et des petites entreprises sont

20 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016): Document consultatif – Bâle III: révision du cadre régissant le ratio de levier; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d365_fr.pdf

21 Voir le par. 42, let. a, du dispositif régissant le NSFR

22 Voir à ce sujet la FAQ 8 (lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf)