Rapport explicatif
Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
2 Commentaire des différentes dispositions
2.1 Adaptations rédactionnelles
Certaines adaptations terminologiques concernent les dispositions générales (art. 1 à 4 OLiq), les prescriptions sur les exigences qualitatives relatives à la gestion du risque de liquidité (art. 5 à 11 OLiq) et les dispositions relatives au LCR (art. 12 à 18 OLiq) (voir notamment les art. 14, al. 2 et 5, 15b, al. 3, 18, al. 1, et 25 P-OLiq qui ne seront pas commentés plus en détail par la suite). Elles visent à s’appuyer davantage sur le texte original du Comité de Bâle et sur le langage courant ainsi qu’à simplifier la formulation. Il n’y a cependant aucune modification sur le fond. En particulier, les changements linguistiques suivants ont été apportés:
Modification de la dénomination du LCR (art. 12 P-OLiq): le «ratio de liquidités à court
terme» devient le «ratio de liquidité» par souci de cohérence avec la nouvelle désignation du NSFR («ratio de financement»).
Uniformisation de l’utilisation du terme «titre»: jusqu’à présent, l’OLiq utilisait les termes
«titre» et «papier-valeur» comme synonymes. À l’avenir, seul «titre» sera employé, conformément aux autres textes de loi sur les marchés financiers.
Utilisation exclusive du terme «financement» (voir les art. 2, 14, al. 5, 17c, al. 5, let. b, et
ch. 9.3.3 de l’annexe 2 P-OLiq): jusqu’à présent, l’OLiq parlait de «financement» ou de «refinancement». Désormais, seul le terme «financement» sera employé.
Précision linguistique concernant les exigences de publication: l’art. 17e, al. 1, OLiq est
complété et indique désormais que les obligations de publication englobent également des informations supplémentaires obtenues sur la situation en matière de liquidités. Ces informations sont exigées par la FINMA en vertu des compétences que lui accorde l’art. 17e, al. 4, OLiq.
Les catégories de taux de sortie et de taux d’entrée ont été précisées respectivement à l’annexe 2 et 3 OLiq:
Annexe 2, ch. 8.1: la reformulation du poste «Facilités de crédit et de liquidité confirmées
et non utilisées» en «facilités de crédit et de liquidité révocables sous conditions et irrévocables» comprend également toutes les opérations synthétiques comparables afin d’exclure toute possibilité d’arbitrage de la part des banques.
Annexe 2, ch. 9.3.4: le poste «Produits structurés» doit englober également tous les pro-
duits synthétiques conçus de manière comparable qui ont des caractéristiques similaires à celles des produits structurés afin d’exclure toute possibilité d’arbitrage de la part des banques.
Annexe 3, ch. 5, 6 et 7: il est précisé que seules les entrées attendues dans les 30 jours
doivent être comptabilisées. De plus, il est mentionné que la comptabilisation porte uniquement sur les entrées contractuelles, donc pas sur les entrées attendues d’après le comportement supposé des clients ou des contreparties.
2.2 Exigences qualitatives et LCR
Art. 2 et 12
Les principes définis à l’art. 2 sont reformulés pour mieux faire la distinction entre les mesures à court terme (détention d’une réserve de liquidités durablement suffisante) et les mesures à long terme (destinées à éviter une transformation excessive des échéances ou à garantir un financement stable à long terme des actifs et des positions hors bilan).
Dans le droit en vigueur, l’obligation, pour une banque, de disposer en permanence d’une réserve de liquidités suffisante est réglementée tant à l’art. 2, al. 2, qu’à l’art. 12, al. 2, OLiq.