Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

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Rapport explicatif

concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

Au sens du principe de proportionnalité, la FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces pour les petites et les très petites banques (par ex. semestriellement au lieu de trimestriellement; al. 3). Les établissements concernés par cette dérogation devraient être en premier lieu les banques des catégories prudentielles 4 et 5. L’al. 3 ne confère aux banques aucun droit à l’octroi d’une dérogation. Le cas peut être justifié, par exemple, lorsque des analyses de volatilité du financement de la banque révèle que celle-ci présente un profil de financement relativement stable dans la durée. De même, un modèle d’affaires ne comportant que des risques de financement sous-jacents très faibles peut justifier une dérogation.

Des obligations de reporting spéciales et, le cas échéant, des exigences particulières pour le respect du NSFR s’appliquent aux banques qui, en tant qu’établissements individuels, se financent principalement auprès de succursales à l’étranger (voir l’art. 17h, al. 3, en relation avec l’art. 14, al. 4, P-OLiq). Par conséquent, ces banques doivent faire l’objet d’obligations d’annonce spéciales (al. 5).

Art. 17r

L’art. 17r correspond sur le fond à l’art. 17d concernant le LCR. Le dispositif international régissant le NSFR ne contient pas de prescriptions en matière de financements intragroupes. Dès lors que la Suisse introduit le NSFR au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, les coefficients ASF et RSF pour les financements intragroupes doivent être déterminés. Les financements intragroupe se voient ainsi attribuer un coefficient ASF de 0 % (voir le ch. 7 de l’annexe 4) et un coefficient RSF de 100 % (voir le ch. 11 de l’annexe 5). L’art. 17r confère à la FINMA la compétence d’octroyer des dérogations. La réglementation du NSFR correspond ainsi à celle du LCR.

Art. 17s

L’art. 17s correspond à la réglementation du LCR arrêtée à l’art. 17e. Les banques doivent informer régulièrement et de manière adéquate le public de leur situation de financement et de leur NSFR (al. 1). Le public doit être renseigné dans une même mesure sur la situation de financement ainsi que sur la situation en matière de liquidités ou de fonds propres. Le Comité de Bâle a précisé les exigences minimales internationales relatives aux obligations de publicité24. En vertu de l’art. 17s, la FINMA est compétente pour régler les modalités de publication conformément aux directives du Comité de Bâle, tout en tenant compte du principe de proportionnalité.

2.4 Collectes de données concernant d’autres paramètres d’observation et tâches de la société d’audit

Art. 18a

La collecte de données exécutée jusqu’à présent en vertu de l’art. 3, al. 2, OLiq pour calculer le NSFR est supprimée avec l’introduction de ce dernier. Le reporting concernant d’autres paramètres d’observation est toutefois conservé (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 3). En plus du LCR et du NSFR, ces paramètres permettent de surveiller le profil de risque de liquidité des banques. Devant être appliqués uniformément sur le plan international, ces indicateurs aident la FINMA à identifier et à analyser les tendances en matière de risques de liquidité au niveau tant des différentes banques que du système.

24 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2015): Ratio structurel de liquidité à long terme: normes de publicité; lien: http://www.bis.org/bcbs/publ/d324_fr.pdf