Rapport explicatif
Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages
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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
5). Alors que les principes sont définis dans l’ordonnance, la FINMA se voit attribuer la compétence d’édicter les dispositions d’exécution (al. 5).
Art. 17n
Les art. 17l et 17n P-OLiq se reflètent. Par analogie à l’art. 17l, l’art. 17n indique comment déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan en vue du calcul du RSF. Cette disposition vise, elle aussi, à présenter le profil des échéances des actifs et des positions hors bilan de manière aussi conservatrice que possible.
En principe, la durée contractuelle est déterminante pour déterminer la durée résiduelle des actifs et positions hors bilan (al. 1). Concernant les options de prolongation en faveur des contreparties ou des débiteurs (à savoir les clients) de la banque, on part du principe que les options seront exercées. Si la prolongation de durée commence à courir au moment de l’exercice de l’option (et non seulement à la fin de la durée contractuelle), la banque doit considérer que l’option sera exercée à la dernière date d’exercice possible (al. 2).
En vertu de l’al. 3, les attentes des clients concernant une prolongation de la durée contractuelle doivent être prises en compte lorsque la banque dispose d’options de prolongation du contrat. Si les clients s’attendent à une prolongation allant au-delà de la durée contractuelle, on suppose que la banque exerce effectivement son option. La banque peut être incitée à prolonger la durée contractuelle pour des raisons de réputation notamment (par ex. pour maintenir des relations clientèle).
Contrairement aux options de prolongation, on part du principe, en présence d’options de résiliation anticipée, que ni la contrepartie, ni le débiteur, ni la banque elle-même ne les exercent (al. 4). Pour les créances à long terme envers les clients dont les échéances sont échelonnées (par ex. prêts avec amortissement, crédits à tempérament et prêts à annuités), l’échéance la plus courte ne doit pas déterminer la durée résiduelle de toute la créance (al. 5).
Dans une optique conservatrice, les positions qui peuvent être affectées à plusieurs catégories RSF doivent être affectées à celle présentant le coefficient le plus élevé (al. 6). Cette manière de procéder correspond à celle du LCR: si une position peut être classée dans plusieurs catégories d’entrées, celle affichant le taux d’entrée le plus bas est déterminante (voir l’art. 16, al. 6, OLiq).
Art. 17o
Le principe de la date de règlement (settlement date accounting) s’applique au NSFR. Toutefois, le principe de la date de transaction (trade date accounting) est déterminant pour les achats et les ventes d’instruments financiers, de devises et de matières premières (portefeuilles commerciaux) (al. 1).
Les opérations sur instruments financiers, sur devises et sur matières premières doivent être financées de manière stable dès l’exécution de l’ordre d’achat. En revanche, un financement stable n’est plus requis après l’exécution de l’ordre de vente, même si elles n’ont pas encore été portées au bilan selon le principe de la date de règlement. Cela ne vaut cependant que si la transaction n’est pas inscrite au bilan en tant qu’opération sur dérivés ou opération de financement garantie et si ses effets sont visibles dans le bilan de la banque après son règlement.
Les créances et les engagements qui découlent du règlement (settlement) des achats et ventes de titres («trade date» payables et «trade date» receivables) sont pondérés dans le NSFR à l’aide d’un coefficient égal à zéro (voir le ch. 6.4 de l’annexe 4 et le ch. 1.4 de l’annexe 5). Ces «comptes intermédiaires» n’ont aucune incidence sur le niveau du NSFR. Ces deux catégories ASF et RSF sont particulièrement pertinentes pour les banques qui établissent leur bilan selon le principe de la date de transaction.