Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

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Rapport explicatif

concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

Les actifs et les positions hors bilan requièrent un financement stable sur une période plus ou moins longue pour différentes raisons, par exemple parce que:

 ils sont échus ou doivent être renouvelés au cours d’une année (par ex. dans le cas de

crédits);

 ils ne peuvent pas être vendus sans une perte ou des coûts considérables;

 ils servent de sûreté dans une opération de financement garantie (par ex. pour les HQLA

qui, contrairement aux titres d’une qualité «moindre», sont acceptés par la BNS dans les opérations de pension).

Les coefficients RSF (voir l’annexe 5) attribuent aux actifs et aux positions hors bilan un pourcentage reflétant la nécessité d’un financement stable en fonction de leur liquidité ou, dans le cas des HQLA, de leur qualité. Lors du calibrage de ces coefficients, le cadre conceptuel du NSFR s’est appuyé sur les hypothèses suivantes:

 «Maintien de l’octroi de crédits à l’économie réelle»: le NSFR exige un financement stable

pour une partie des crédits accordés à l’économie réelle afin d’éviter une pénurie de crédits si le financement était interrompu.

 «Comportement spécifique aux banques»: le NSFR suppose que les banques renouvellent

la plupart de leurs crédits arrivant à échéance pour conserver leurs relations clientèle.

 «Durée résiduelle de l’actif»: le NSFR part du principe que les actifs et positions hors bilan

à long terme nécessitent une part plus élevée de financement stable que certains actifs et positions hors bilan à court terme (échéance inférieure à un an). En effet, les banques sont régulièrement en mesure de laisser échoir des investissements à court terme plutôt que de les renouveler.

 «Qualité et disponibilité des actifs»: le NSFR exige que les actifs et les positions hors bilan

illiquides, c’est-à-dire «non cessibles sans frais élevés», soient entièrement financés à l’aide de ressources stables, alors que les HQLA pouvant être facilement utilisés comme garantie dans les opérations de mise ou de prise en pension ou vendus sur le marché ne doivent présenter qu’une part plus faible de financement stable.

 «Sources de financement stable pour les engagement hors bilan»: des sources supplémen-

taires de financement stable doivent être disponibles au moins pour une petite part du besoin de liquidités potentiel (engagements hors bilan tels que des facilités de crédit et de liquidité irrévocables pour les clients). Les clients n’utilisent pas toujours ces facilités pour se financer à court terme en cas de pénurie de liquidités; elles leur servent aussi parfois pour des financements à long terme. Par conséquent, une partie de ces engagements conditionnels doit également être financée à long terme (catégorie RSF 9). On a renoncé à retenir une approche rétrospective pour le NSFR (au contraire du LCR) au niveau du financement de transactions commerciales et de garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de financement de transactions commerciales (voir l’annexe 5, ch. 10.1 et 10.2).

Les al. 3 à 5 règlent les conditions de calcul du RSF pour les prêts sur lettres de gage. Selon la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG, RS 211.423.4), les prêts sur lettres de gage des deux centrales d’émission de lettres de gage doivent être couverts en permanence par les créances hypothécaires inscrites au registre des gages. Par conséquent, toutes les sûretés inscrites dans le registre des gages de la banque couvrent globalement les prêts sur lettres de gage accordés à la banque. Pour cette raison, l’affectation des créances hypothécaires à chaque prêt sur lettre de gage n’est pas exigée. La banque peut tenir compte du fait que les actifs sont grevés au titre de garantie des prêts sur lettres de gage en appliquant une approche globale (dite aussi approche de «pool»), les créances hypothécaires pour immobilier résidentiel devant être grevées avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II concernant les risques de crédit (ch. 6.1 de l’annexe