Rapport explicatif
Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages
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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
et soient dès lors conformes à Bâle III. En d’autres termes, la créance doit s’éteindre automatiquement à l’échéance de l’engagement correspondant. Compte tenu de ces directives strictes, le Working Group on Liquidity du Comité de Bâle n’a pu trouver aucun exemple auquel un coefficient de 0 % s’appliquerait. Dans ce contexte, la FINMA sera chargée de déterminer les engagements et créances interdépendants en tenant compte des développements internationaux (art. 17p P-OLiq). Cette réglementation concerne en premier lieu les activités d’investment banking des grandes banques. Si des engagements et créances interdépendants devaient être admis sur d’importantes places financières étrangères, cela devrait également être possible en Suisse pour éviter tout désavantage concurrentiel. Pour les petites banques axées sur le marché intérieur, l’autorisation ne sera pas liée au critère de l’extinction automatique de la créance et de l’engagement, ce qui laisse une marge de manœuvre pour admettre d’autres engagements et créances interdépendants. Le GTN-Liq a déjà identifié plusieurs exemples pour ces établissements bancaires.
1.2.7 Allégements destinés aux petites banques et autres adaptations
Outre la nouvelle réglementation sur le NSFR, le projet comprend des adaptations ponctuelles de l’OLiq concernant les dispositions générales, les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité et le LCR. En plus de certaines adaptations rédactionnelles et terminologiques, il convient notamment de mentionner les allégements destinés aux petites banques. Les adaptations et allégements suivants sont prévus.
La FINMA est désormais compétente pour accorder certains allégements (réductions de la
complexité) aux petites banques des catégories 4 et 5 selon l’art. 2, al. 2, et de l’annexe 3 OB lors du respect des exigences du LCR. Après la mise en place du LCR, une audition des associations bancaires s’est déroulée dans le cadre du GTN-Liq pour déterminer les domaines dans lesquels les petites banques avaient des difficultés particulièrement importantes pour répondre aux exigences. Il en est ressorti qu’à l’avenir, la FINMA pourra octroyer aux petites banques certains allégements concernant le respect des exigences du LCR au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe financier, lors de la consolidation de petites filiales insignifiantes du point de vue du groupe ainsi que leur respect en francs suisses et dans toutes les devises. Cette compétence de la FINMA s’appliquera non seulement au LCR, mais également au NSFR.
La FINMA prévoit également des allégements pour les petites banques lors de l’établisse-
ment du justificatif de liquidité. L’art. 17c, al. 1, P-OLiq lui confère la compétence nécessaire pour les banques des catégories 4 et 5. Cette disposition vise à conserver les mêmes formulaires pour les petites et les grandes banques. Ces simplifications pourront se traduire par l’omission, voire le regroupement de certaines rubriques des formulaires (par ex. présentation de certaines positions sous une forme agrégée [regroupement des catégories de contreparties ou des dépôts] ou abandon du reporting pour certaines parties précises des formulaires).
Une autre simplification prévoit que les banques disposant de titres libellés dans une mon-
naie étrangère et considérés par la Banque nationale suisse (BNS) comme pouvant être pris en pension ne doivent plus vérifier si ces titres ont également été reconnus en tant que HQLA à l’étranger.
Les emprunts du Mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds européen de stabilité
financière (FESF) ne sont plus obligatoirement considérés comme des HQLA de catégorie 2a. S’ils remplissent les critères des HQLA de catégorie 1, ils peuvent désormais également être pris en compte en tant que tels.
Réglementées jusqu’à présent dans les différentes sections concernant les exigences qua-
litatives, le LCR et les autres rapports, les tâches des sociétés d’audit sont regroupées dorénavant dans une seule section (art. 18b P-OLiq). Elles n’ont pas été modifiées sur le