Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

pension, c’est qu’ils présentent une haute qualité et un degré élevé de liquidité au sens des par. 24 à 26 du dispositif de Bâle régissant le LCR12. Un contrôle supplémentaire n’est plus justifié. Il reste cependant obligatoire pour les titres émis à l’étranger et libellés en monnaies étrangères qui ne sont pas considérés par la BNS comme pouvant être pris en pension.

Art. 15d

La formulation actuelle restreint l’obligation de diversification aux HQLA de la catégorie 2. Lors de la diversification, il est cependant judicieux de considérer le portefeuille de HQLA dans son ensemble, raison pour laquelle la restriction est abandonnée.

Art. 15e

L’art. 15e, al. 1, est complété afin d’octroyer à la FINMA la compétence d’édicter des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de financement garanties effectuées dans des devises pour lesquelles une banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée. Concrètement, les opérations dont l’entrée ou la sortie de liquidités est exécutée dans une monnaie étrangère pour laquelle la banque n’a aucun compte auprès de la banque centrale sont toujours compensées avec le poste «Avoirs auprès des banques centrales» dans le justificatif de liquidité, que la banque dispose ou non d’un tel compte.

L’al. 2 précise la notion de financements de titres. L’adjectif «couvert» n’est pas nécessaire puisque les financements de titres, en qualité de sous-catégorie des opérations de financement garanties, sont par essence «couverts» (c’est-à-dire garantis).

Art. 17c

Comme on l’a déjà exposé (cf. ch. 1.2.7 ci-dessus), la deuxième phrase de l’al. 1 confère à la FINMA la compétence de prévoir des allégements pour les petites banques. Pour le reste, des adaptations terminologiques sont effectuées (al. 3 à 6) dans un souci d’harmonisation avec les dispositions relatives au justificatif de financement en matière de NSFR (art. 17q P-OLiq). Enfin, l’al. 6 en vigueur (annonce moins fréquente pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique) est intégré à l’al. 3.

Art. 17e al. 1

Voir ch. 1.2.7 ci-dessus.

2.3 Ratio de financement  NSFR

Art. 17f

L’art. 17f décrit le fonctionnement du NSFR, qui instaure une nouvelle exigence quantitative minimale complétant le LCR, en vigueur depuis 2015, et qui combat également dans une certaine mesure les possibilités d’arbitrage dont bénéficient les banques depuis l’introduction du LCR13. Contrairement à ce dernier, qui exige un volant de liquidités composé de HQLA qui soit suffisamment élevé pour surmonter une crise de 30 jours, le NSFR sert à limiter les asymétries d’échéances entre l’actif et le passif du bilan. Le NSFR permet donc d’identifier les problèmes structurels inhérents au profil de risque de liquidité d’une banque. Les établissements bancaires financent leurs actifs et leurs positions hors bilan avec des sources stables pour restreindre le risque d’une future pénurie de financement. Ils renforcent leur résilience au cas où les sources de financement viendraient à se tarir. Dans un tel cas, la situation financière d’une

12 Les par. 24 à 26 du dispositif de Bâle régissant le LCR sont mis en œuvre dans les Cm 139 à 150 de la Circ.-FINMA 15/2.

13 Les effets de seuil constituent une possibilité d’arbitrage typique du LCR: une banque pourrait transférer des dépôts à vue ou à terme de moins de 30 jours dans les échéances immédiatement supérieures à 30 jours pour améliorer son LCR, même si cette stratégie ne renforce pas durablement la structure du financement.