Rapport explicatif
Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages
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Rapport explicatif
concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
Bâle soient satisfaites par toutes les banques, c’est-à-dire tant par les établissements bancaires axés sur l’international que par ceux qui sont tournés sur le marché intérieur, et ceci au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe financier. Par souci de proportionnalité, des allégements sont toutefois prévus pour les plus petites banques. Cette approche correspond aux processus de mise en œuvre des exigences de Bâle III développés par le passé, qui ont fait leurs preuves (en particulier en matière de réglementation des fonds propres et de mise en œuvre du LCR). En regard notamment des défaillances de liquidités constatées lors de la dernière crise financière, l’obligation faite aux plus petites banques de satisfaire à certaines exigences en matière de détention de liquidités et de financement apparaît justifiée. L’application d’un critère d’évaluation tel que le NSFR permet par ailleurs une surveillance uniforme des asymétries de financement. Ceci présente l’avantage d’assurer la comparabilité de toutes les banques d’une place financière et de créer une base pour évaluer la nécessité d’éventuelles interventions au niveau du droit de la surveillance. En outre, des exigences homogènes applicables en principe à toutes les banques (soit avec des allégements appropriés pour les petites banques) paraissent s’imposer pour des raisons de concurrence.
La mise en œuvre du NSFR dans l’Union européenne (UE) suit la même approche de mise en œuvre uniforme en application du principe de proportionnalité8. A l’instar du projet suisse, le règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (Capital Requirements Regulation; CRR) et la directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Capital Requirements Directive; CRD) européens sont applicables à tous les établissements actifs dans le domaine des dépôts et crédits, de même qu’aux entreprises d’investissement au sens du CRR, les négociants en valeurs mobilières bénéficiant cependant d’une exception en Suisse. La réglementation de l’UE s’applique également au niveau tant de l’établissement individuel que du groupe.
1.2.4 Interaction entre les instruments de politique monétaire de la BNS et le NSFR
Le NSFR selon Bâle III prévoit un traitement différent des opérations de pension d’une durée résiduelle de moins de six mois lorsqu’elles sont garanties par des HQLA de catégorie 1 plutôt que par des HQLA de catégorie 2. Selon Bâle III, le NSFR incite ainsi les banques à offrir des liquidités à la BNS seulement moyennant des HQLA de catégorie 1. Dès lors que la BNS appuie sa politique en matière de titres éligibles sur un panier (dit «SNB GC Basket») avec des HQLA de catégorie 1 et 2a et que l’intégralité du marché se focalise sur cette norme, la BNS craint que l’effet d’incitation précité engendré par le NSFR ne provoque une segmentation du marché des opérations de pensions en francs suisses. En d’autres termes, la BNS craint qu’à la suite de l’introduction du NSFR, les banques préfèrent négocier exclusivement contre des HQLA de catégorie 1, ce qui nuirait à la liquidité de tout le marché des opérations de pension. Pour cette raison, le coefficient RSF applicable aux créances découlant d’opérations de pension garanties par des HQLA de catégorie 2a est abaissé de 15 % à 10 % (voir l’annexe 5, ch. 3, P-OLiq). Ainsi les opérations de pension présentant une durée résiduelle de moins de six mois seront-elles traitées de manière identique au niveau du SNB GC. L’adaptation du coefficient RSF se limite aux créances découlant des opérations de pension et ne touche pas le coefficient RSF appliqué aux HQLA de catégorie 2a non grevés ou grevés pour une période de moins de six mois.
d’envergure internationale afin de favoriser une plus grande cohérence et une égalité de conditions concurrentielles entre banques nationales et transfrontières.» En Suisse, 98 banques peuvent être considérées comme ayant des activités internationales (soit un tiers des banques du pays).
8 Voir les projets de Capital Requirements Regulation et de Capital Requirements Directive du 23 novembre 2016 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_en.htm?locale=FR)