Rapport explicatif

Consultation 2017/1: Modification de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq) · 32 pages

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concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

fond, hormis le fait qu’elles comprennent dorénavant aussi le respect des exigences relatives au NSFR.

1.3 Développements internationaux et droit comparé

A titre de comparaison, le présent chapitre présente les caractéristiques de la mise en œuvre européenne, car l’UE suit la même approche que la Suisse en la matière (voir le ch. 1.2.3). Le 23 novembre 2016, l’UE a publié les propositions de révision du CRR et du CRD9 qui constituent la mise en œuvre européenne du NSFR. La mise en œuvre européenne suit donc en principe la norme de Bâle. Comme la Suisse, l’UE tiendra compte des particularités de ses propres marchés des banques et des capitaux:

 L’UE prévoit une réglementation spéciale pour les titres de créances couverts (covered

bonds). Cette solution ne peut cependant être comparée à la situation de la Suisse, car les lettres de gage suisses diffèrent des covered bonds de l’UE. L’approche adoptée pour la Suisse (voir le commentaire de l’art. 17m P-OLiq) tient compte des caractéristiques de la lettre de gage suisse. Un consensus a pu être trouvé entre les autorités et le secteur bancaire sur la manière dont les objectifs du dispositif régissant le NSFR doivent être mis en œuvre en ce qui concerne la lettre de gage suisse.

 L’UE traite les opérations sur dérivés exécutées selon les ordres de clients comme des

engagements et des créances dépendants. En Suisse, les autorités et le secteur bancaire sont d’accord sur le fait que les opérations sur dérivés exécutées par de petits établissements selon les ordres de clients peuvent être considérées comme des créances et des engagements dépendants.

 La mise en œuvre de l’UE du coefficient RSF applicable aux engagements découlant des

opérations sur dérivés s’écarte de la norme de Bâle (10 % au lieu de 20 %). Cet objectif de 20 % défini par le dispositif régissant le NSFR est également controversé au sein du Comité de Bâle. La réglementation qui figure actuellement dans le dispositif sur le NSFR doit être mise en œuvre en Suisse (voir l’annexe 5, ch. 8.3, P-OLiq) et rester en vigueur jusqu’à ce que le Comité de Bâle arrête de nouvelles règles. Si les règles venaient à changer, la mise en œuvre suisse devrait également être réévaluée.

 En ce qui concerne les opérations de mise ou de prise en pension adossées à des titres

souverains, l’UE propose une réglementation spéciale qui entraîne une baisse du RSF, dans le but de limiter les incitations à accroître les avoirs auprès des banques centrales. Le RSF concernant les opérations sécurisées portant sur des actifs de catégorie 1 est fixé à 5 % (au lieu de 10 %) et pour les autres sûretés à 10 % (au lieu de 15 %). En raison de l’interaction entre les instruments de politique monétaire de la BNS et le NSFR, la mise en œuvre suisse concernant les opérations de mise ou de prise en pension garanties par des HQLA des catégories 1 et 2a, un coefficient RSF unique est appliqué (voir le ch. 1.2.4).

 L’UE prévoit également une réglementation spéciale pour le cas des appels de marge. La

mise en œuvre suisse renonce quant à elle à s’écarter du dispositif régissant le NSFR.

 Concernant les engagements conditionnels découlant de financements commerciaux, l’UE

prévoit des coefficients RSF de 5 %, 10 % et 15 % respectivement sur six mois, entre six mois et un an et au-delà d’un an, ce qui correspond à la mise en œuvre suisse (voir l’annexe 5, ch. 10.1 et 10.2, P-OLiq).

La proposition américaine de mise en œuvre du NSFR correspond à peu près aux objectifs du dispositif de Bâle sur le plan du contenu10 et ne présente pas de différence notable par rapport à la norme.

9 Voir http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_fr.htm

10 Voir https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160503a1.pdf