Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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Art. 15 Archivage

Etant donné que c’est en règle générale15 l’autorité qui ordonne la surveillance qui est maître des données, et non pas le Service SCPT, l’archivage des données se fait conformément aux bases légales applicables aux maîtres des données.

L’al. 1 définit la marche à suivre dans le cas de données de la Confédération, qui est conforme à la législation sur l’archivage de la Confédération. Selon la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)16, le Service SCPT est tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales et celles-ci déterminent, avec le Service SCPT, lesquels de ces documents ont une valeur archivistique. Le Service SCPT prépare les données à valeur archivistique selon l’art. 5, al. 1 de l’ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l’archivage (OLAr)17 ainsi qu’en lien avec l’art. 5, al. 1, et l’art. 8 des instructions du 28 septembre 1999 concernant l’obligation de proposer les documents et le versement des documents aux Archives fédérales18. Les données qui n’ont pas de valeur archivistique sont détruites à l’expiration des délais selon l’art. 11 LSCPT.

L’al. 2 définit la marche à suivre dans le cas de données des cantons et renvoie à l’art. 4, al. 2, LAr et indique que dans le cas de données appartenant à une autorité cantonale, c’est le droit cantonal qui s’applique. Le maître des données, comme l’autorité pénale cantonale, propose les documents aux archives cantonales pour archivage.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16 Disposition transitoire

L’al. 1 doit donner au Service SCPT la possibilité de continuer d’établir les fichiers de journalisation selon l’ancien droit jusqu’à la mise en service des composants du système selon la première étape du programme de développement et d’exploitation du système de traitement pour la surveillance des télécommunications et des systèmes d’information de police de la Confédération19. Les anciens systèmes, en particulier le CCIS, pour lequel le contrat ne maintenance ne peut plus être adapté, ne permettent pas les journalisations souhaitées.

La conservation à long terme doit encore être planifiée et mise en œuvre, et c’est la raison de la disposition transitoire de l’al. 2. On ne sait pas encore si la conservation à long terme sera déjà mise en œuvre lors de l’entrée en vigueur de la loi et des ordonnances d’application. Les données continueront donc d’être mises à disposition de l’autorité qui a ordonné la surveillance, ou d’une autorité par elle désignée, sur un support de données (cf. art. 19, al. 4, OEI-SCPT) ; si le système de traitement le permet techniquement déjà, l’autorité concernée pourra aussi télécharger les données dans son système.

15 Cf. commentaire de l’art. 6 OST-SCPT

16 RS 152.1

17 RS 152.1

18 https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/archivage/versement-de-documents.html

19 FF 2014 6463