Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Enfin, selon la let. d, un droit d’accès peut être donné à des tiers auxquels le Service SCPT confie des tâches de maintenance, d’exploitation ou de programmation, lorsqu’il ne peut pas lui-même exécuter ces tâches.
Selon l’al. 2, certains collaborateurs (« OrgAdmin ») peuvent aussi octroyer des accès à d’autres personnes. Ces accès peuvent être donnés à tous les collaborateurs de l’autorité en question. C’est le Service SCPT qui donne le droit d’octroyer des accès à des tiers, sur ordre de la personne compétente, par exemple le commandant de police. Ces collaborateurs reçoivent pour cela des accès spéciaux (jetons générant un numéro) qui ne doivent être transmis que de manière limitée. Ainsi, des traducteurs, représentants de tribunaux, et des conseils juridiques, tels que des avocats de la défense, peuvent obtenir un accès pour garantir le respect des droits inscrits dans la loi. Le droit de consultation du dossier est cependant assuré par le propriétaire du fichier, à savoir, selon l’art. 13 LSCPT, les autorités qui ont accès au système de traitement selon l’art. 9 LSCPT. Ces accès ne se font donc pas depuis l’ordinateur personnel du conseil juridique, mais soit par une procédure d’appel (accès en ligne) dans des locaux désignés par l’autorité en charge du dossier, soit par un autre moyen, par exemple par un support de données mis à disposition par l’autorité. Pour les procédures dans lesquelles des témoins sont protégés, notamment, il est possible que l’autorité ne puisse divulguer que certains extraits d’un message ou qu’elle doive caviarder certains passages des procès-verbaux. Les particuliers qui ont été surveillés ou qui sont indirectement concernés par une surveillance et qui souhaitent faire valoir leurs droits de partie reçoivent, à l’instar des conseils juridiques, un droit d’accès à leurs données. Le Service SCPT n’a aucun contact direct avec les personnes ou conseil juridiques concernés. Lorsqu’un jeton est confié à un tiers, la personne compétente selon l’al. 1, let. a (le collaborateur de l’autorité), demeure responsable, par exemple aussi en cas de perte du jeton. Il doit documenter l’utilisation du jeton de manière détaillée afin que le Service SCPT puisse voir clairement qui a eu accès quand et à quelles données.
Selon l’al. 3, le Service SCPT doit contrôler de manière périodique les conditions requises pour les droits d’accès. Il s’agit notamment d’empêcher que des accès superflus continuent d’exister à cause de changements qui n’auraient pas été annoncés, tels que le départ ou le changement de fonction d’un collaborateur.
Selon l’al. 4, les droits d’accès au système de traitement sont réglés en annexe. Il ressort clairement de l’annexe quel accès peut être octroyé pour quelles fonctions et à quel groupe de personnes. Le règlement de traitement du Service SCPT contiendra plus de détails.
Art. 8 Droits d’accès aux données des surveillances
Comme aujourd’hui, un collaborateur d’une autorité habilitée qui a obtenu un accès au système de traitement peut lancer l’application de traitement des données de surveillance. Cependant les données ne sont pas encore affichées. Selon l’al. 1, il doit être habilité pour certaines données de surveillance afin d’avoir accès à celles-ci. L’accès aux différentes surveillances peut se faire de deux manières : soit le Service SCPT octroie l’accès aux personnes mentionnées dans l’ordre de surveillance12, soit un collaborateur de l’autorité concernée habilité selon l’al. 3 octroie
12 Cf. art. 3 OSCPT Communication au Service SCPT