Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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d’une décision, par exemple en cas de reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP), de révision (art. 410 CPP) ou si les données sont utiles pour une autre procédure. Les données peuvent alors être traitées avec des fonctions réduites comme la lecture, la recherche, le filtrage ou le téléchargement sélectif. En l’état actuel du projet « Programme de surveillance des télécommunications », on ne sait pas encore s’il sera possible de mettre les fonctions de traitement réduites à disposition au-delà d’un cercle restreint d’utilisateurs. Dans ce cas, les autorités qui n’ont pas accès aux données conservées sur une longue période se verront mettre ces données à disposition pour transfert dans leur système d’enquête. Un nouvel accès en ligne avec fonctions de traitement n’est pas prévu. Les différents délais de conservation des données sont régis par l’art. 11 LSCPT.

Art. 14 Destruction

Selon l’al. 1, l’autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l’est plus, la dernière à l’avoir été, peut choisir soit de faire directement détruire les données avant l’échéance du délai de conservation selon l’art. 11 LSCPT, soit de les mettre à disposition, avant leur destruction, d’une autorité par elle désignée (par ex. aux fins de leur archivage, cf. art. 15). Selon la procédure prévue à l’art. 9, al. 4, LSCPT, les données seraient alors mises à disposition de l’autorité, c’est à dire qu’elles lui seraient communiquées, si possible cryptées, au moyen d’envois postaux de supports de données ou de documents. Les données correspondantes du traitement et du contrôle des opérations sont également effacées dans le système. Il est possible qu’après la période prolongée de conservation, la dernière autorité en charge de la procédure oublie de s’annoncer auprès du Service SCPT. Ce dernier doit alors prendre contact avec cette autorité et s’enquérir du sort à réserver aux données. Le Service SCPT s’acquitte ainsi également de ses obligations selon la dernière phrase de l’art. 11, al. 5, LSCPT, selon laquelle il doit, 30 ans après la fin de la surveillance, s’enquérir auprès de l’autorité saisie du dossier du sort à réserver aux données.

Afin que les données dans le système de traitement puissent être effacées à l’échéance de la durée de conservation même lorsque la dernière autorité en charge du dossier n’est plus identifiable ou ne donne pas d’instructions, l’al. 2 prévoit que le Service SCPT a la possibilité de sauvegarder les données sur un support de données qu’il adresse à la plus haute instance judiciaire cantonale, dans le cas des procédures cantonales, ou au Tribunal pénal fédéral, pour les procédures des autorités fédérales. Ce processus doit être consigné dans un procès-verbal. Une fois obtenue la confirmation que les données sont lisibles, les données dans le système de traitement peuvent être effacées.

L’al. 3 prévoit que les données liées à des renseignements sont conservées pendant douze mois avant d’être détruites. Elles ne sont pas conservées de manière centralisée pour une période prolongée. Les renseignements sont des informations simples qui servent aux autorités de poursuite pénale de point de départ pour la suite de leurs investigations. Elles peuvent reprendre ces données dans d’autres documents d’enquête et les ajouter ainsi au dossier pénal.