Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

instructions contiendront entre autres des indications sur la manière de traiter les données, sur la manière de procéder en cas de perte d’un jeton ou pour déconnecter un accès.

Selon l’al. 4, tous les traitements de données dans le système, tous les accès en lecture et les recherches, de même que toutes les interventions de maintenance, d’entretien et d’assistance sont consignées dans des fichiers de journalisation qui indiquent de manière détaillée qui a fait quoi, où et quand dans le système de traitement du Service SCPT. Ces fichiers de journalisation sont conservés pendant toute la durée de conservation des renseignements et des données issues des surveillances.

Art. 11 Mesures pour la sécurité du système

En cas de dérangement de l’exploitation régulière ou de risque de dérangement, par exemple en cas de surcharge du système en raison d’une mesure de surveillance ou en cas de crash du système, une intervention rapide est nécessaire pour éviter que le système ne soit simplement plus disponible et qu’un grand nombre de données soient ainsi perdues. Sitôt le dérangement constaté, le Service SCPT contacte l’autorité qui a ordonné la surveillance (par ex. ministère public) ou celle qui l’exploite (par ex. police) et discute des mesures à prendre. Le Service SCPT est libre de décider s’il contacte l’autorité ayant ordonnée la surveillance ou celle qui exploite les résultats. Après avoir entendu ces autorités, le Service SCPT décide des mesures à prendre. Dans les cas où une action immédiate est nécessaire, le Service SCPT peut aussi prendre sa décision sans avoir pris contact préalablement avec l’autorité qui a ordonné la surveillance ou celle qui exploite les résultats.

Art. 12 Anonymisation

Les données peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques (art. 12 OSCPT). Elles doivent cependant être anonymisées avant leur publication afin de protéger les données personnelles. Les données transférées aux Archives fédérales suisses ne sont pas anonymisées.

Section 4 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel, destruction et archivage des données

Art. 13 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel

L’art. 11 LSCPT expose de manière générale les délais de conservation des données dans le système de traitement.

L’al.1 prévoit que les données de surveillances, qui comprennent aussi les données correspondantes sur le traitement des opérations et leur contrôle, demeurent à la disposition des autorités dans le système de traitement pendant une durée maximale. Cette durée se termine selon la let. a, lorsqu’une procédure est close par une décision entrée en force, selon la let. b, lorsqu’une opération du SRC se termine, selon la let. c, lors de la fin d’une recherche en cas d’urgence, selon la let. d, lorsque la recherche d’une personne condamnée prend fin, et selon la let. e, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, lors de l’envoi des