Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages
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et traiter des données cryptées (cf. art. 7 LSCPT, en particulier let. a, b et d). Une importation plus étendue de données d’enquête est clairement exclue.
Art. 5 Fonctions de traitement pour les données issues de renseignements
et de surveillances
Les art. 5 et 6 règlent des principes importants du traitement de données dans le système. Étant donné que des données personnelles sensibles y sont aussi traitées, une base légale formelle est nécessaire. Son principe est donné par les articles de la section 2 de la LSCPT. Des données personnelles sensibles sont traitées avant tout dans le cadre de surveillances, et non pas dans le cadre de renseignements. Par données personnelles sensibles, on entend des données sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race, des mesures d’aide sociale, des poursuites ou sanctions pénales et administratives (cf. art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7[LPD]). Cette définition est exhaustive.
L’art. 5 énumère désormais à l’échelon de l’ordonnance les fonctions de traitement pour les renseignements et les surveillances selon l’art. 7, let. d, LSCPT. Le système de traitement sert ainsi à offrir des fonctions de traitement pour les données sauvegardées dans le système. À ce sujet, le message explique que l’exploitation par les autorités de poursuite pénale des données collectées lors de surveillances aura lieu dans les systèmes d’information pertinents du réseau de systèmes d’information de police de l’Office fédéral de la police (cf. message, FF 2013 2379, 2410).
La problématique de la délimitation entre les fonctions de traitement selon l’art. 7, let. d, LSCPT et le traitement des données selon la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)8 s’est posée dans le cadre des travaux de révision des ordonnances. Le même problème se pose à l’égard du système d’information du SRC. Concrètement, la question était de savoir si des fonctions d’analyse, en particulier celles qui apportent une plus-value pour les enquêtes, peuvent être utilisées dans le cadre des fonctions de traitement du système de traitement. Bien entendu, aucune donnée personnelle non publique n’est importée de sources extérieures à la surveillance des télécommunications. Il n’existe aucune base légale explicite pour ces fonctions dans la LSCPT. De telles fonctions devraient cependant pouvoir continuer à être utilisées, ou être nouvellement mises en œuvre, dans le système de traitement, en application d’une approche d’assainissement progressif de la situation juridique et parce que les fonctions controversées font partie des fonctions standards du système de surveillance des télécommunications acquis par le Service SCPT, et que les systèmes de fedpol et du SRC ne disposent d’aucune fonction comparable. Dans le cas contraire, il faudrait dépenser beaucoup d’argent pour intégrer dans les systèmes selon la LISP et la LRens des fonctions déjà contenues dans le système de traitement du SCPT. La révision déjà prévue de la LSIP doit être l’occasion de bien délimiter les différents systèmes et de créer une base légale claire qui, d’une part, n’entrave pas le développement rapide et les innovations des technologies de l’information et de la
7 RS 235.1
8 RS 361