Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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l’accès à un autre collaborateur, pour autant que celui-ci ait besoin d’un accès pour exécuter ses tâches.

Selon l’al. 2, les personnes mentionnées aux art. 279 CPP, 70j PPM, 33 LRens, 35 et 36 LSCPT, en particulier les prévenus faisant l’objet d’une surveillance et les personnes anciennement disparues ayant fait l’objet d’une surveillance, peuvent déposer une demande auprès des autorités compétentes afin de faire valoir leur droit de consulter leur dossier et d’accéder aux données (cf. art. 10, al. 4, LSCPT). L’exercice de ces droits peut être différé ou limité en fonction des dispositions applicables en l’espèce (par ex. art. 279, al. 2, CPP, art. 70j, al. 2, PPM, art. 63, al. 2, 4 et 5 LRens). Dans une procédure pénale, c’est l’autorité en charge de la procédure qui est réputée compétente, tant celle-ci n’est pas close. Après la clôture de la procédure, le droit d’accès aux données est réglé par la législation fédérale ou cantonale sur la protection des données (cf. art. 10, al. 1, LSCPT). Il en va de même pour les surveillances dans le cadre de recherches en cas d’urgence ou de recherches de personnes condamnées. Le SRC enregistre dans des systèmes d’information distincts de ceux visés à l’art. 47 LRens, en constituant un dossier par cas, les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation, telles les surveillances de la correspondance par poste ou télécommunication (art. 58, al. 1, LRens). C’est là que les données peuvent être consultées. Seules les données nécessaires à l’exécution du mandat peuvent être versées par le SRC dans les systèmes d’information du réseau, aux fins de leur exploitation. Dans le cas d’une surveillance ordonnée par le SRC, le droit d’accès est régi par l’art. 63 LRens. Le SRC examine tout d’abord s’il peut fournir les données demandées. Il peut reporter sa réponse si des intérêts prépondérants exigent le maintien du secret ou s’il ne traite aucune donnée concernant la personne. Celle-ci peut ensuite s’adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, qui met en œuvre par analogie l’ancienne procédure du renseignement indirect. Le Service SCPT n’accepte pas de telles demandes, n’étant pas compétent pour statuer. Lorsque la demande est approuvée par l’autorité compétente, les personnes concernées obtiennent l’accès aux données, soit par une procédure d’appel (accès en ligne temporaire, par ex. via un jeton) dans des locaux déterminés par l’autorité en question, soit par un autre moyen, par exemple un support de données mis à disposition par l’autorité. Ils voient ainsi les données de surveillance dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits. Ils peuvent pour cela utiliser des fonctions de visualisation et d’analyse du système de traitement (comme l’impression ou la transmission sécurisée aux personnes habilitées), mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs droits. Au besoin, un support de données supplémentaires, selon l’art. 9 OEI-SCPT, peut être créé. Il revient avant tout à l’autorité concernée de décider si ces personnes peuvent accéder elles-mêmes aux données ou si elles doivent le faire avec l’aide d’un policier formé à cet effet.

[Article concernant la LRens uniquement si celle-ci entre en vigueur avant la LSCPT ou simultanément.]

Selon l’al. 3, le Service SCPT n’est pas le seul à pouvoir octroyer des accès aux données de surveillance, des collaborateurs des autorités doivent aussi pouvoir octroyer des accès. Cette possibilité a du sens lorsque des collaborateurs spécialement formés des autorités de poursuite pénale (appelés « OrgAdmin ») doivent, après que la surveillance a été ordonnée, octroyer ou retirer à des enquêteurs de leur unité administrative l’accès à des données de surveillance d’une affaire donnée. Ces collaborateurs spécialement formés doivent aussi pouvoir octroyer un