Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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Cet article énumère les données traitées par le Service SCPT pour l’exécution des ordres de surveillance de la correspondance par télécommunication et le contrôle de cette exécution.

Le Service SCPT se base sur les données de contact de la personne physique responsable de l’autorité indiquée telles que mentionnées en let. a, la plupart du temps l’autorité de police en charge de l’enquête, pour octroyer les droits d’accès au système de traitement ; il prend contact avec elle en cas d’incertitude et envoie la facture aux autorités qui ont ordonné la surveillance. Ces données peuvent être enregistrées dans le système avant un premier ordre, de manière à être immédiatement disponibles le moment venu. De plus, les autorités enregistrées peuvent être informées des nouveautés.

Les données selon la let. b servent aux personnes obligées de collaborer et au Service SCPT à contrôler si l’application ou l’accès Internet à surveiller ont un lien avec cette personne. L’indication de la profession permet en outre au Service SCPT de vérifier si les mesures nécessaires selon l’art. 271, al. 1, CPP ont été prises (art. 5 OSCPT).

Le Service SCPT examine de manière formelle, sur la base des données de la let. c, si cette infraction ou ces infractions permettent d’ordonner la surveillance en question selon la liste de l’art. 269 CPP ou selon l’art. 273 CPP (surveillance rétroactive). Il a en outre besoin de ces données pour établir chaque année une statistique des mandats de surveillance et des renseignements sur la correspondance par poste et télécommunication.

La let. d mentionne les types de renseignements et de surveillances ordonnés. Ces demandes de renseignements et de surveillances font l’objet d’un mandat aux personnes obligées de collaborer, d’une facturation et d’une évaluation statistique.

Selon la let. e, peuvent être traitées dans le système toute la correspondance, d’éventuelles notes de discussion, mais aussi communications orales et conversations téléphoniques enregistrées à des fins probatoires selon l’art. 8 OSCPT lorsque ces données sont générées par l’exécution et le suivi des affaires. En font notamment partie des communications orales transmises par courrier électronique.

Selon la let. f, les décisions des autorités sont elles aussi conservées dans le système de traitement. Il peut s’agir, d’une part, de décisions de ministères publics et de tribunaux des mesures de contrainte (ordres, autorisations et prolongations) à des fins probatoires. Elles comprennent d’autre part aussi les décisions du Service SCPT (par ex. selon l’art. 40, al. 1, LSCPT), ainsi que des décisions sur recours des autorités judiciaires. L’objectif est de pouvoir enregistrer de manière centralisée toutes les données relatives à un dossier. Les données générées lors de l’élaboration de décisions du Service SCPT sont traitées dans le système de gestion électronique des affaires (GEVER). Seule la décision, lorsque c’est utile, sera enregistrée dans le dossier correspondant dans le système de traitement.

La let. g renvoie à l’art. 15, let. h à k, et à l’art. 47, al. 1, let. h à l, de l’OSCPT. Ces dispositions mentionnent certaines données qui doivent être indiquées dans les ordres de surveillance. Le rapport explicatif de l’OSCPT contient de plus amples informations.

Selon la let. h, le numéro de référence et le nom d’affaire attribués par les ministères publics peuvent être enregistrés, de même aussi que les numéros de référence (LLID) que le Service SCPT crée pour chaque dossier.