Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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supports de données ou des documents aux autorités pour transmission à une autorité étrangère (cf. art. 9, al. 4, LSCPT). Les lettres d et e valent aussi dans le cas d’une extradition et ne se limitent pas aux cas relevant de l’entraide judiciaire accessoire (petite entraide judiciaire). Le droit actuel prévoit que le Service SCPT détruit les données au plus tard trois mois après la levée de la surveillance (art. 10, al. 1, de l’actuelle OSCPT14). La pratique a toutefois montré que la police, notamment, a besoin de bien plus de trois mois pour exploiter les données. En outre, il peut être nécessaire de traiter ces données lorsque les voies de droit sont utilisées, pendant une procédure en deuxième instance ou devant ou le Tribunal fédéral. En moyenne, les données seraient ainsi disponibles, avec l’ensemble des fonctions de traitement, pendant une durée d’environ cinq ans, jusqu’à l’entrée en force d’une décision. L’autorité peut cependant aussi ordonner que les données ne doivent plus nécessairement être disponibles avec toutes les fonctions de traitement. Elles sont alors conservées dans le système de traitement pendant une période prolongée, conformément à l’al. 3. Cette procédure devrait s’appliquer dans la majorité des cas, car douze mois après la levée de la surveillance, un émolument est dû tous les trois mois, pour la durée entière des trois mois, pour la prolongation de l’accès aux données (art. 11, OEI-SCPT). Les autorités reçoivent un accès aux données de surveillance en général (cf. art. 9, al. 4, LSCPT) via une procédure d’appel (accès en ligne), directement ou via les interfaces avec le réseau de systèmes d’information de police de l’Office fédéral de la police et avec le système d’information du SRC (art. 9, let. b).

L’al. 2 prévoit qu’en cas de modifications techniques de grande ampleur apportées au système de traitement, les autorités peuvent encore disposer des données avec l’ensemble des fonctions de traitement pendant une durée de six à douze mois. La limitation des possibilités de traitement peut être nécessaire par exemple en cas de changement de système ou de fournisseur. Des modifications techniques de grande ampleur peuvent aussi apparaître lorsque la structure des données se modifie fondamentalement, par exemple suite à une mise à jour logicielle importante. Maintenir les fonctions de traitement pourrait alors nécessiter d’exploiter les anciennes composantes en parallèle des nouvelles pendant plus d’un an, ce qui aurait un coût non négligeable. C’est la raison pour laquelle le traitement des données avec l’ensemble des fonctions n’est plus assuré que pendant douze mois au maximum. La durée exacte (entre six et douze mois) est fixée par le Service SCPT d’entente avec les autorités concernées. Il décide aussi de l’avenir des données en question : migration ou conservation avec des fonctions de traitement réduite, selon l’art. 11 LSCPT.

L’al. 3 prévoit qu’après entrée en force de la décision, les données sont conservées dans le système pendant une période prolongée mais avec des fonctions de traitement réduites. L’autorité peut cependant informer plut tôt le Service SCPT qu’elle n’a plus besoin de disposer des données avec l’ensemble des fonctions de traitement, de manière à ce que les données puissent être conservées en conséquence. Dans ce cas, elle n’a plus à s’acquitter des émoluments dus pour la conservation des données avec l’ensemble des fonctions de traitement (art. 11 OEI-SCPT). Une autorité peut toutefois avoir de nouveau besoin des données après l’entrée en force

14 Ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication