Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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Selon la let. e, les différents éléments peuvent être groupés et triés. L’objectif est d’avoir une meilleure vue d’ensemble et de pouvoir mieux comparer les différents éléments.

Selon la let. f, il est aussi possible d’effectuer une recherche d’un texte donné ou de filtrer, par exemple, par type de communication (courrier électronique, SMS, conversation, mots clés, période, zones géographiques). Il ne faut pas confondre ce filtrage avec le tri automatique effectué préalablement par le Service SCPT selon l’art. 7 OSCPT ou l’art. 17, let. g, LSCPT. Avec ce tri automatique, les données ne sont pas sauvegardées dans le système de traitement ; le filtrage visé à l’art. 6, let. f OST-OSCPT peut être annulé pour afficher à nouveau l’ensemble des données.

La fonction de traitement selon la let. g permet au système d’utiliser un enregistrement vocal existant pour attribuer une voix à une personne. Il est ainsi plus facile de constater avec qui une conversation est tenue.

Selon la let. h, des documents sonores et des films peuvent être transcrits, c’est-àdire qu’un procès-verbal est établi de ce qui est dit et vu, avec si nécessaire, une traduction dans une langue nationale. Dans le cas de la surveillance de la correspondance par télécommunication, le procès-verbal des paroles prononcées passe en principe au premier plan.

Selon la let. i, les différents éléments peuvent être commentés, par exemple avec des mots-clés sur les impressions et les résultats obtenus ou sur des noms de dossiers.

En donnant l’alarme selon la let. j, le système informe par exemple par téléphone ou SMS qu’un événement particulier s’est produit.

Selon la let. k, des informations nécessaires peuvent être transmises de manière sécurisée, avant tout à des personnes habilitées des autorités de poursuite pénale. Les enquêteurs peuvent ainsi télécharger les données nécessaires.

Selon la let. l, le Service SCPT peut détruire des informations. Cette fonction exceptionnelle n’est cependant appliquée que dans le cas du triage selon l’art. 16, let. e, LSCPT sur instruction du tribunal compétent.

Selon l’al. 2, les fonctions ne s’appliquent qu’aux données auxquelles la personne qui les exécute a accès. N’apparaîtront ainsi lors d’une recherche ou d’un filtrage que les données que la personne a le droit de voir.

Art. 6 Traitement des données pour l’exécution et le suivi des affaires

Le Service SCPT ne travaille que sur ordre, principalement sur ordre des autorités de poursuite pénale car il n’a aucune compétence en matière de poursuite pénale. Il n’est en principe que l’exploitant du système de traitement (art. 6 LSCPT), mais n’est pas le maître des données (art. 13 LSCPT). Les autorités habilitées à ordonner une surveillance sont les propriétaires des données que le Service SCPT collecte dans l’exécution de ses tâches, qu’il reçoit et met à disposition pour l’accès en ligne conformément aux droits d’accès. Le Service SCPT est cependant le maître des données qu’il génère pour l’exécution et le suivi des affaires (art. 3, al. 2, let. d) ainsi que pour la journalisation.