Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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hensible pour les autorités qui les exploitent. Le système fournit à cette fin le décodeur et les fonctions d’analyse nécessaires.

Selon la let. d, le Service SCPT peut utiliser le système de traitement pour l’exécution et le suivi des affaires. Le système documente notamment l’activité du Service SCPT et gère les documents et les dossiers de manière à ce que le Service SCPT puisse traiter ces données. En font partie les données sur le contrôle de la qualité, les statistiques et la facturation avec les données de comptabilité nécessaires. Le système de traitement doit être conçu de manière à soutenir le Service SCPT dans ses tâches concernant la qualité des données livrées par les fournisseurs et les statistiques. Les données à traiter sont énumérées à l’art. 6.

Selon l’al. 3, le système de traitement permet aussi la conservation des données pendant une période prolongée. Le système de traitement dispose pour cela de solutions techniques qui sont appliquées de manière adaptée en fonction du type de données ou de leur volume. Le système de traitement permet par ailleurs de consigner dans un procès-verbal le traitement de données, y compris la modification et la lecture de données, par exemple au moyen de fichiers de journalisation. La journalisation est expliquée plus en détails à l’art. 10.

Art. 4 Origine des données

L’art. 4 explique qui a le droit de générer des données et d’où les données proviennent.

Les données peuvent provenir des autorités de poursuite pénale, lesquelles insèrent par exemple des commentaires ou de la documentation via la procédure d’appel en ligne (al. 1, let. a).

Elles peuvent provenir des personnes obligées de collaborer, lesquelles transmettent les données au Service SCPT via le réseau de transmission des données ou un autre moyen autorisé par le Service SCPT (let. b).

Le Service SCPT génère lui aussi des données, qu’il s’agisse de remarques des collaborateurs ou de fichiers de journalisation (let. c).

Les données doivent aussi pouvoir être importées à partir de bases de données (let. d), qu’il s’agisse de sources accessibles au public ou non, telles que la base de donnée de portage des numéros « Telecom Data Service » (TelDas) ou, pour des demandes d’adresses IP, les « Réseaux IP Européens » (RIPE).

Des informations géographiques et du matériel cartographique doivent aussi pouvoir être utilisés pour représenter de manière plus simple des coordonnées (let. e). De cette manière, il est plus simple de localiser les personnes lors de recherches d’urgence. Par ailleurs, il est possible d’établir des profils de déplacement et de séjour et de les compléter, par exemple, avec le matériel cartographique de Swisstopo (géologie, bâtiments et installations). L’appel du matériel et des informations doit être fait de manière à ne transmettre aucune indication sur des enquêtes en cours aux fournisseurs de services ou aux hébergeurs, car ceux-ci peuvent se trouver sur des serveurs de fournisseurs à l’étranger.

L’al. 2 expose que les autorités chargées d’évaluer les données (art. 4, al. 1, let. a) ne peuvent ajouter que les caractéristiques de traitement mentionnées à l’art. 3, al. 1, let. c, et les clés cryptographiques mentionnées à l’art. 3, al. 1, let. f. L’importation de clés cryptographiques est indispensable pour pouvoir représenter