Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages
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Selon la let. i, le Service SCPT traite les coordonnées des personnes obligées de collaborer. Il peut ainsi utiliser ces données pour donner les ordres concernant les renseignements et surveillances aux personnes obligées de collaborer ou à leurs collaborateurs. Ces informations sont aussi utilisées à d’autres fins, par exemple pour le contrôle et la confirmation de l’aptitude à fournir des renseignements et à effectuer les surveillances.
Selon la let. j, le Service SCPT traite aussi d’autres données des personnes obligées de collaborer, données dont il a notamment besoin pour la transmission des données que ces personnes lui livrent, et pour le contrôle de l’aptitude à fournir des renseignements et à effectuer les surveillances. Il peut s’agir de données telles que des certificats, des indicatifs (numéro d’identification de fournisseur, numéro d’identification des entreprises [art. 38, let. a, ORC]9), des numéros de téléphone, des adresses IP, le statut de l’aptitude à fournir des renseignements et à effectuer des surveillances, des informations sur les prestations de services proposées, des informations sur la faible importance économique selon l’art. 49, al. 1, OSCPT ou des informations sur les sanctions administratives ou pénales selon les sections 10 et 11 de la LSCPT.
Les ressources d’adressage servent à l’établissement de la communication et peuvent être rattachées à une personne. L’art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10 les définit comme des paramètres de communication ainsi que des éléments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d’appel et les numéros courts. Elles sont contenues dans la plupart des ordres et, selon la let. k, doivent aussi être traitées dans le système de traitement. Peuvent aussi être traités des identificateurs qui, contrairement aux ressources d’adressage, ne peuvent pas être clairement rattachés à une personne.
Selon la let. l, de nombreuses autres informations de nature technique nécessaires à l’exécution des ordres de surveillance de la correspondance par télécommunication, y compris des données pour les dossiers spéciaux, et au contrôle de leur exécution, sont sauvegardées dans le système de traitement. Il s’agit notamment des clés pour la transmission sécurisée des données, des numéros de ports ou d’informations pour le réseau de transmission des données (art. 2) telles que des adresses IP et des mots de passe.
Selon la let. m, le système traite aussi des données qui permettent d’une part de facturer des émoluments aux autorités de poursuite pénale et, d’autre part, de verser les indemnités aux personnes obligés de collaborer. Ces données comprennent par exemple le statut du décompte, les émoluments pour des prestations non répertoriées, lesquels sont fixés en fonction du temps consacré et du matériel utilisé (cf. art. 13 OEI-SCPT).
Art. 7 Droit d’accès au système de traitement
Les droits d’accès au système de traitement des différentes personnes sont réglés de manière globale à l’art. 9 LSCPT. L’art. 7 règle les droits généraux d’accès au système et l’art. 8, les droits d’accès supplémentaires aux différentes surveillances.
9 RS 221.411; Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce
10 RS 784.10