Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages
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Section 2 Données et traitement des données
Art. 3 Données
Le contenu du système de traitement est détaillé à l’art. 8 LSCPT. L’al. 1 décrit de quelle manière les données sont obtenues, indépendamment du fait que celles-ci soient ensuite conservées sur une longue période ou non. L’art. 8 LSCPT mentionne en particulier les données qui peuvent être obtenues dans le cadre d’une surveillance de correspondance par télécommunication. L’art. 3 OST-SCPT énumère les données contenues dans le système de traitement, données relatives à des personnes, mais aussi données purement techniques, ou encore données ajoutées par les autorités elles-mêmes, que ce soit pour simplifier la représentation au moyen de programmes spéciaux ou pour indiquer une caractéristique de traitement, comme l’ajout manuel de commentaires ou d’informations sur les ressources d’adressage.
Les données issues des renseignements et des surveillances mentionnées à la let. a sont les données brutes que les personnes obligées de collaborer livrent au système de traitement ; elles comprennent aussi les données sur les services de télécommunication (art. 8, let. c, LSCPT). Ces données doivent être transmises dans les formats fixés par l’OME-SCPT. Elles sont ensuite préparées afin d’en faciliter l’exploitation par les autorités qui les ont demandées. Elles sont uniformisées (par ex. formats date/heure uniformes), rendues lisibles, audibles et visibles (par ex. représentation sur des cartes, attribution des numéros à des noms lisibles) et les doublons et erreurs sont éliminés dans la mesure du possible (let. b). Ces données peuvent être traitées au moyen d’une procédure d’appel en ligne (accès en ligne).
Les autorités qui exploitent les données doivent pouvoir ajouter des caractéristiques de traitement telles que des marquages, des mises en évidence ou des transcriptions sur certaines données (let. c).
Les données mentionnées à la let. d sont celles dont le Service SCPT a besoin pour effectuer ses tâches : données de gestion des mandats, décisions, autorisations, droits d’accès, données relatives aux contrôles (gestion de la qualité) et statistiques du Service SCPT. Le Service SCPT traite aussi des données comptables en vue de la facturation selon l’art. 38 LSCPT, afin de percevoir les émoluments et de verser les indemnités selon l’ordonnance du xx.xx.xxxx sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT). Le contrôle de la qualité est réglé à l’art. 18 LSCPT et à l’art. 27 OSCPT, ainsi que dans l’OME-SCPT et son annexe. Des explications sont données dans le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT5 (ci-après le message), à la page 2424, ainsi que dans les rapports explicatifs correspondants. Les statistiques du Service SCPT sont réglées aux art. 16, let. k, 35, al. 3, et 36, al. 2, LSCPT et à l’art. 12 OSCPT. Selon la pratique en vigueur, le Service SCPT établit également une statistique concernant les renseignements, et il continuera à le faire sous l’empire du nouveau droit. Les statistiques des ministères publics et des juges d’instruction militaires sont publiées par le Service SCPT et sont réglées dans les art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP, les art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, de la procédure pénale militaire du
5 FF 2013 2379 ss