Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages

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Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’ordonnance règle le fonctionnement et l’utilisation du système de traitement du Service SCPT pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

Le but du système de traitement pour la correspondance par télécommunication est déjà réglé à l’art. 7 LSCPT.

Art. 2 Réseau de transmission de données

Selon l’al. 1, les données (renseignements et surveillances) que doivent livrer les fournisseurs de services de télécommunication (FST) – à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, conformément à l’art. 49, al. 1, OSCPT – et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements, conformément à l’art. 21, al. 1, OSCPT ou en matière de surveillance, conformément à l’art. 50, al. 1, OSCPT, sont transmises via un réseau de transmission de données (par ex. fibre optique, VPN) directement des personnes obligées de collaborer vers l’interface du Service SCPT ; les détails techniques, tels que les points de livraison, sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du xx.xx.xxxx du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4 OME-SCPT (cf. art. 12, al. 3, LSCPT). Les fournisseurs nommés gèrent ce réseau de transmission de données et, en vertu de l’art. 38, al. 1, LSCPT, supportent les coûts de la transmission des données jusqu’à l’interface de livraison des données au Service SCPT. La transmission des données fait partie de la disponibilité à assurer une surveillance et constitue dès lors une obligation des personnes obligées de collaborer. De même, l’art. 51, al. 2, OSCPT prévoit que si l’exécution de la surveillance le requiert, elles mettent gratuitement à la disposition du Service SCPT ou du tiers mandaté par lui les accès existants aux réseaux de télécommunication publics ou les créent, en collaboration avec le Service SCPT ou le tiers mandaté par lui.

L’al. 2 prévoit que la communication entre les personnes obligées de collaborer et le Service SCPT peut se faire via ce réseau sécurisé, par exemple en cas d’incertitudes, de problèmes ou de questions concernant les demandes et les ordres de surveillance.

L’al. 3 charge le DFJP d’édicter des prescriptions de détail réglant les aspects techniques et administratifs, par exemple la structure, le fonctionnement et l’exploitation du réseau de transmission de données.

4 RS XXX