Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 20 pages
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Le système de traitement doit répondre à des exigences concernant différentes personnes habilitées, autorités et autres personnes. Il doit aussi posséder des interfaces variées et permettre aux personnes habilitées ou membres des autorités (cf. art. 1, al. 2, let. a à f, OSCPT) ou professions mentionnées d’accéder à différentes fonctions.
L’al. 1 pose les règles générale pour l’accès au système de traitement. Cet accès est nécessaire entre autres pour pouvoir présenter des demandes de renseignement et ordonner des surveillances. L’accès est demandé au moyen d’un formulaire mis à disposition par le Service SCPT. L’art. 3 OSCPT règle le dépôt auprès du Service SCPT des modifications des droits d’accès qui doivent être effectuées. Tous les droits d’accès octroyés sont rattachés à une personne physique. Cette personne reçoit un compte d’utilisateur qui lui est propre et est responsable des accès effectués. Elle doit pouvoir justifier les raisons pour lesquelles elle a dû accéder aux données pour exécuter ses tâches.
Selon la let. a, l’accès peut être donné aux collaborateurs des autorités. Sont visées les autorités qui sont habilitées à ordonner des surveillances selon l’art. 9 LSCPT et à demander des renseignements selon l’art. 15 LSCPT. Ces surveillances et renseignements peuvent être demandés dans le cadre d’une procédure pénale, d’une recherche en cas d’urgence ou d’une recherche de personne condamnée. Les autorités en questions sont principalement les autorités de poursuite pénale, comme fedpol, mais aussi des autorités qui doivent résoudre des affaires de droit pénal administratif. Des autorités d’exécution cantonales peuvent aussi ordonner des surveillances dans le cadre de recherches de personnes condamnées, pour autant que les bases légales cantonales les y autorisent. Mais il s’agit aussi des autorités pénales cantonales des 26 cantons, dont l’accès aux mesures de surveillance dans le cadre de l’exécution de tâches d’instruction ou de tâches judiciaires se fait via un accès sécurisé au système de traitement, ou encore des organisations de police en tant qu’autorité exploitant les données, qui accèdent aux données sauvegardées via un réseau autorisé pour l’accès au système. Le Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité de poursuite pénale de la Confédération appelée à statuer, ou le Tribunal pénal fédéral, ont aussi besoin d’un accès. La loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement11, entièrement révisée, accorde en outre aussi au Service de renseignement la possibilité de demander des renseignements (art. 25, al. 2, LRens) et d’ordonner des surveillances (art. 26, al. 1, let. a, LRens). [Article concernant la LRens uniquement si celle-ci entre en vigueur avant la LSCPT ou simultanément.]
Selon la let b, un droit d’accès est donné aux collaborateurs des FST et des fournisseurs de services de communication dérivés, afin qu’ils puissent répondre via le système de traitement aux demandes, qui lui parviennent aussi par le biais du système de traitement, des autorités ayant ordonné une surveillance et exploitant les données obtenues.
Selon la let. c, les collaborateurs du Service SCPT ont aussi un droit d’accès pour effectuer les tâches qui leur incombent dans le cadre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et pour assurer la maintenance des systèmes et l’assistance.
11 Loi sur le renseignement, LRens, RS xx