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Consultation 2017/35: Modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et de la liste des amendes · 35 pages

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2. S’arrêter sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.60 ;

art. 37, al. 2 et 43, al. 2, LCR)80

risé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61 ;

258.1. Stationner sur un chemin pour piétons avec un véhicule non autoart. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) jusqu’à 60 minutes120

à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61 ;

2. S’arrêter sur un chemin pour piétons avec un véhicule non autorisé art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR)80

effet (art. 22c, al. 2, OSR)

259 Stationner dans une zone piétonne, à un endroit non désigné à cet a. jusqu’à 2 heures40

b. pendant plus de 2 heures, mais pas plus de 4 heures60

c. pendant plus de 4 heures, mais pas plus de 10 heures100

3. Conducteurs de véhicules automobiles ; règles de circulation applicables aux véhicules en mouvement

300.1. Dépasser le poids maximal autorisé, après déduction de la marge

d’erreur fixée par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour les appareils et les mesures (art. 9, al. 1 et 30, al. 2, LCR,

art. 67, al. 1 et 3, OCR)

a. de au plus 100 kg100

b. pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg, de plus de 100 kg, mais de 5 % au maximum200

c. pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l’ensemble excède 3500 kg, de plus de 100 kg, jusqu’à 5 %, mais de pas plus de 1000 kg250

2. Dépasser la charge maximale autorisée par essieu, après déduction de la marge d’erreur fixée par l’OFROU pour les appareils et les mesures, lorsque le poids autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules n’est pas respecté (art. 9, al. 2 et 30, al. 2, LCR,

art. 67, al. 2 et 3, OCR)

a. de au plus 100 kg100

b. pour les véhicules dont le poids total excède 3500 kg, de plus de 100 kg, mais de 2 % au maximum250

3. Dépasser la charge maximale autorisée par essieu, après déduction de la marge d’erreur fixée par l’OFROU pour les appareils et les mesures, lorsque le poids autorisé du véhicule et de l’ensemble de véhicules est respecté (art. 9, al. 2 et 30, al. 2, LCR,

art. 67, al. 2 et 3, OCR)

a. de plus de 2 %, mais de 5 % au maximum40

b. de plus de 5 %100

301. Circuler sur le trottoir avec un motocycle (art. 43, al. 2, LCR)100