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Consultation 2017/35: Modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et de la liste des amendes · 35 pages

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Annexe 2 (art. 5)

Modification d’autres actes

Les actes suivants sont modifiés comme suit :

1. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière34

Art. 4, titre, al. 1, al. 2, phrase introductive, al. 3, phrase introductive, al. 4 et 5 Compétence de l’Administration fédérale des douanes

1L’Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Elle peut en outre procéder à un contrôle de police routière dans l’espace frontalier au sens de l’art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)35 et dans les secteurs d’intervention convenus avec les cantons au sens de l’art. 97, al. 2, LD dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.

2Elle contrôle en particulier :

...

3Elle est en droit d’ordonner :

...

4Si l’AFD constate une infraction, elle empêche le conducteur de reprendre la route. 4bis

Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu’une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l’amende d’ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre36, elle fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.

4ter

Si elle ne peut entrer en contact avec la police cantonale, elle établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont elle dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.

5L’OFROU règle, en accord avec la Direction générale des douanes, les modalités de l’exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec l’AFD en vertu de l’art. 97 LD sont réservées.

2. Ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière37

Art. 8

Abrogé

34 RS 741.013

35RS 631.0

36RS

37 RS 741.711