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Consultation 2017/35: Modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et de la liste des amendes · 35 pages

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3. un passage souterrain se trouvant à une distance de moins de 50 m10

902. Ne pas observer le signal 1. «Accès interdit aux piétons» (2.15 ; art. 19, al. 3, OSR)20

2. «Chemin pour piétons» (2.61 ; art. 33, al. 2, OSR)10

1. un signal lumineux (art. 27, al. 1, LCR,

903. Ne pas observer art. 50a, al. 1, OCR et art. 68 OSR)20

à feu clignotant simple» (3.21 ; art. 28 LCR,

2. un «Signal à feux clignotant alternativement» (3.20) ou un «Signal art. 68, al. 1bis et 93, al. 2, ORS et art. 50a, al. 1, OCR)20

904. S’engager sur 1. une autoroute (art. 43, al. 3, LCR, art. 36, al. 3 et 50a, al. 1, OCR)20

2. une semi-autoroute (art. 43, al. 3, LCR,

art. 36, al. 3 et 50a, al. 1, OCR)20

905. Contourner, passer par-dessus ou par-dessous les barrières ou les semi-barrières (art. 24, al. 3 et 50a, al. 1, OCR)20

906. Piéton utilisant une piste cyclable 1. lorsqu’il dispose d’un trottoir (art. 40, al. 2, OCR)10

2. lorsqu’il dispose d’un chemin pour piétons (art. 40, al. 2, OCR)10

907.1. Circuler sans feu (art. 50a, al. 4, OCR)20

2. Utiliser les aires de circulation destinées aux piétons de manière à gêner les autres usagers (art. 50, al. 2, OCR)20

3. Utiliser la chaussée des routes secondaires à faible circulation de manière à gêner les autres usagers (art. 50, al. 2, OCR)20

4. Ne pas observer le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3 ; art. 19, al. 5, OSR)20

5. Utiliser des engins assimilés à des véhicules sur des aires de circulation qui leur sont interdites (art. 50, al. 1 et 2, OCR)20

6. Ne pas respecter la priorité des piétons (art. 50a, al. 2, OCR)30

acheté la vignette nécessaire pour la période de taxation (art. 14, al.

VIII. Loi fédérale du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)18 1. Emprunter une route nationale soumise à redevance sans avoir 1, en rel. avec les art. 7 et 8 LVA)200

2. Emprunter une route nationale soumise à redevance sans avoir

collé la vignette nécessaire pour la période de taxation directement sur le véhicule ou à l’emplacement prescrit ou en ayant collé une vignette endommagée (art. 14, al. 1, en rel. avec les art. 7 et 8

LVA)200

18 RS 741.71