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Consultation 2017/35: Modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et de la liste des amendes · 35 pages
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Amendes d’ordre. O
Fr.
2. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance
a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC ; art. 176, al. 4, OETV)60
3. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC ; art. 96 LCR)80
4. Utiliser un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC)120
701.1. ...
2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou d’un vélotaxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90
OAC et art. 176, al. 4, OETV)60
3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou d’un vélotaxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR)80
4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC)120
702. Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57, al. 2, OCR et art. 176, al. 4, OETV)20
1. la sonnette prescrite pour les cyclomoteurs (art. 178b, al. 1,
703. Circuler sans 179b, al. 2 et 181a, al. 4, OETV)20
2. catadioptre fixé à demeure (art. 178a, al. 2 et 217, al. 1, OETV)40
3. le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs (art. 179b, al. 1, OETV)20
704. Pneu dont l’état est défectueux (art. 175, al. 1,
178, al. 2 et 214, al. 1, OETV)
amende par roue20
8. Passagers 800.1. Passager ne portant pas la ceinture de sécurité (art. 3a, al. 1, OCR)60
800.2. Passager d’un motocycle, d’un quadricycle léger, d’un quadricycle ou d’un tricycle à moteur ne portant pas le casque (art. 3b OCR)60
801.1. Passager poussant un véhicule ou un objet (art. 71, al. 1, OCR)20
2. Passager tirant un véhicule ou un objet (art. 71, al. 1, OCR)20
3. Passager remorquant un véhicule ou un objet (art. 71, al. 1, OCR)20
9. Piétons et utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules 900. Ne pas emprunter le trottoir (art. 49, al. 1, LCR)10
901. Ne pas utiliser (art. 47, al. 1 et 50a, al. 1, OCR)
1. un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins de 50 m10
2. une passerelle se trouvant à une distance de moins de 50 m10