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Consultation 2017/35: Modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et de la liste des amendes · 35 pages
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7. Pratiquer le ski en dehors des pistes et itinéraires balisés dans les
districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. b, et al. 3, LChP, art. 5,
al. 1, let. g, ODF)100
tiers et de ceux de campagne dans les districts francs fédéraux (art.
8. Circuler sans droit sur des routes d’alpage et des routes forestières et utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins fores- 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. h, ODF)100
flottants dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18,
9. Utiliser des planches à voile tirées par des cerfs-volants ou des engins du même type et faire circuler des modèles réduits d’engins al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. g, OROEM)100
10. Affourager des animaux sauvages et installer des saunières dans les
districts francs fédéraux (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. bbis, ODF) et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 18, al. 1, let. e, et al. 3, LChP, art. 5, al. 1, let. bbis,
OROEM)100
11. Se livrer à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites (art. 18, al. 4, LChP) par pièce manquante20
12. Refuser de montrer les pièces de légitimation prescrites pendant la chasse (art. 18, al. 4, LChP)100
XVI. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)31
1. Pêcher des poissons et des écrevisses pendant les périodes de
protection (art. 17, al. 1, let. a, et al. 3, LFSP, art. 1, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la
pêche [OLFP]32), par poisson ou écrevisse100
2. Ne pas respecter la longueur minimale des poissons pêchés (art. 17,
al. 1, let. a, et al. 3, LFSP, art. 2, al. 1 et 4, OLFP), par poisson100
3. Ne pas respecter les interdictions de capture (art. 17, al. 1, let. a, et al. 3, LFSP, art. 2a, OLFP), par poisson150
1. Pratiquer le commerce itinérant sans autorisation (art. 14, al. 1, let.
XVII. Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant33 b, et al. 2, de la loi fédérale sur le commerce itinérant)200
2. Offrir des marchandises ou des services en violation des interdictions ou restrictions prévues (art. 14, al. 1, let. e, et al. 2, de la loi fédérale sur le commerce itinérant)200
31 RS 923.0
32 RS 923.01
33 RS 943.1