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Consultation 2017/35: Modification de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et de la liste des amendes · 35 pages
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337. Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons (art. 33 LCR,
art. 6, al. 1 et 2, OCR)140
338. Transporter une personne sans autorisation sur un véhicule affecté au transport de choses ou sur un véhicule agricole (art. 61 OCR)60
339. Pour une personne sans handicap moteur, circuler en fauteuil roulant motorisé ou au moyen d’un gyropode électrique sur une aire de circulation affectée aux piétons (art. 43a, al. 1, OCR)40
4. Conducteurs de véhicules automobiles ; prescriptions sur la construction et l’équipement
400. Ne pas être muni
1. du triangle de panne (art. 90, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhi-
cules routiers, OETV17)40
2. de la cale pour les voitures automobiles lourdes (art. 114, al. 1,
OETV)40
3. de la pharmacie de bord exigée sur les autocars (art. 123, al. 4,
OETV)40
4. d’un extincteur exigé (art. 114, al. 2, OETV)40
5. de la cale pour les remorques dont le poids total excède 0,75 t (art. 195, al. 3, OETV)40
rement aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4,
401. Circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrai- 162, al. 1, 167 et 185 OETV)60
402.1. Conduire un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant (art. 58, al. 4, OETV)100
2. Tirer une remorque ayant un pneu défectueux (art. 58, al. 4,
OETV)100
3. Circuler avec des pneus à clous, sans disque indiquant la vitesse maximale ou avec un disque non conforme (art. 62, al. 2, OETV)20
4. Utiliser des pneus à clous en dehors de la période pendant laquelle ils sont autorisés (art. 62, al. 1, OETV)60
5. Rouler avec un disque indiquant la vitesse maximale, bien que le véhicule soit utilisé sans pneus à clous (art. 62, al. 3, OETV)20
403. Utiliser un véhicule muni d’un avertisseur acoustique non autorisé (art. 82, al. 1, OETV)40
qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR,
404. Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV)140
17 RS 741.41