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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages

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(LEx)

fixé par le Tribunal fédéral administratif dès le jour de la prise de possession et l'exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée.

Art. 80 à 82

Abrogés

Art. 88, al. 1

1L'indemnité d'expropriation doit être payée dans les 30 jours dès sa fixation définitive et, si elle consiste en une somme d'argent, elle porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès l'expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n'est pas encore possible à ce moment, l'expropriant paiera 90 pour cent de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d'un versement supplémentaire ou de restitution partielle.

Art. 91, al. 1

1Par l'effet du paiement de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble. A défaut d'entente contraire des parties ou d’une renonciation par l’expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, ainsi que les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, lors même qu'ils n'ont pas été produits, malgré la sommation intervenue, et que la commission d'estimation ne les a pas estimés.

Art. 109

Les publications sont insérées dans les organes de publication officiels des cantons et communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l’organe officiel du canton.

Art. 110

II. Droit de Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions procédure

propres à ce sujet, la procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

7 RS 172.021