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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages

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(LEx)

2Si les bailleurs ne reçoivent l’avis personnel qu’après la publication de la demande d’expropriation, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.

Art. 33

5. Opposition 1 Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai

d’opposition de 30 jours:

a. les oppositions à l’expropriation;

b. les demandes fondées sur les art. 7 à 10;

c. les demandes de réparation en nature (art. 18);

d. les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);

e. les demandes d’indemnité d’expropriation.

2Sont astreints à produire leurs prétentions dans le délai d’opposition prévu les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2). Ne sont pas assujettis à la production les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, non plus que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).

3Les demandes d’indemnité d’expropriation, visées à l’al. 1, let. e, et al. 2, doivent être structurées conformément aux dispositions de l’art. 19 et chiffrées dans la mesure du possible. Elles peuvent être encore concrétisées dans le cadre de la procédure de conciliation ultérieure.

4Lorsque les droits à exproprier n'ont pas fait l'objet d'une production, la commission d'estimation les estime néanmoins, en tant qu'ils sont notoires ou constatés dans le tableau des droits expropriés.

Art. 34

6. Approbation1 En approuvant les plans, l’autorité compétente statue également sur des plans

les oppositions relevant du droit de l’expropriation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2Pour autant qu’une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d’estimation soient nécessaires en relation avec les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, l’autorité chargée de l’approbation transmet au président compétent de la commission d’estimation, une fois l’approbation des plans entrée en force, la décision rendue, les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.