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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages
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(LEx)
Art. 58 Titre marginal
I. Arrondisse-
ments
d’estimation
Art. 59
II. Commissions1 Une commission d’estimation est constituée dans chaque arrondisd’estimation
1. Composition, sement. Les commissions se composent:
nomination et a. d’un président et de deux suppléants et
intérêts
b. de 15 autres membres au maximum.
2Le Tribunal administratif fédéral nomme les membres des commissions d’estimation. Il peut révoquer des membres de commissions d’estimation pour de justes motifs.
3Les membres des commissions d’estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils peuvent être reconduits deux fois dans leurs fonctions.
4Le Tribunal administratif fédéral fixe les détails du statut juridique dans l’acte de nomination.
5Les membres de la commission d’estimation doivent appartenir à différents groupes de professions et disposer des connaissances techniques, linguistiques et des lieux nécessaires à l’estimation.
6Les candidats à la nomination dans l’une des commissions d’estimation sont dans l’obligation de déclarer leurs intérêts au Tribunal administratif fédéral. Les membres des commissions d’estimation avisent continuellement le Tribunal administratif fédéral des modifications survenant dans leurs intérêts.
7Les membres des commissions d’estimation remplissent leurs tâches en toute diligence. Ils ne sont pas assujettis à de quelconques instructions, sous réserve de dispositions différentes de la présente loi.
8Les membres des commissions d’estimation sont soumis au secret de fonction pendant la durée de leur mandat au sein de la commission et au-delà.
Art. 59bis
1bis. Statut1 Les membres de la commission d’estimation exercent leur fonction à juridique des
membres de la titre accessoire.
commission
2Si la charge de travail durable d’une commission d’estimation le requiert, le Tribunal administratif fédéral peut nommer certains membres ou tous les membres de cette commission à titre principal.
3Les membres de la commission exerçant leur fonction à titre principal sont soumis aux dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le