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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages

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(LEx)

Art. 43

Moyennant production d'une attestation de l’autorité chargée de l’approbation ou de l’autorité compétente en vertu de l’art. 38, l'expropriant peut faire annoter au registre foncier une restriction du droit de disposition.

Art. 45

I. Ouverture de Le président compétent de la commission d’estimation ouvre la prola procédure

cédure de conciliation à la demande écrite de l’expropriant, d’un exproprié ou d’un coïntéressé.

Art. 46

II. Citation1 Le président cite l’expropriant et les expropriés à comparaître à une

1. Des parties audience de conciliation par communication personnelle; l’audience principales

se déroule normalement sur les lieux.

2Si l'expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n'a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n'estime qu'une audience est nécessaire.

Art. 47

2. Des coïntéres-1 Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sés

sont également invités par communication personnelle à comparaître. S’ils ne sont pas nommément connus, le président de la commission d’estimation doit faire procéder aux recherches nécessaires ou publier la citation.

2L’invitation à l’audience de conciliation doit indiquer aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits que, s’ils font défaut :

a. ils seront liés par les accords que le propriétaire pourra conclure à l’audience au sujet de l’indemnité; et

b. qu’ils ne seront pas invités aux étapes ultérieures de la procédure à moins qu’ils n’en fassent la demande.

Art. 48

III. But de Les demandes d’indemnité et les questions y relatives sont discutées à l’audience

l’audience. Il est en outre procédé aux constatations nécessaires pour élucider les points litigieux ou douteux. Le président cherche à mettre les parties d’accord.