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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages
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(LEx)
Art. 95k, al. 1 et 2
1Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d’estimation), conformément aux dispositions de la LEx13.
2Abrogé
2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14
Art. 2, al. 3
3En cas d’expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)15 n’y déroge pas.
3. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée16
Art. 126a, al. 1 et 2
1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17, pour autant que la présente loi n’y déroge pas.
2En outre, si une expropriation apparaît nécessaire, les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)18 s’appliquent.
Art. 126d, al. 3
3Abrogé
Art. 126e
Abrogé
Art. 126f, al. 1, 1rephrase, et al. 2
1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. …
13RS 711
14 RS 172.021
15RS 711
16RS 510.10
17 RS 172.021
18RS 711