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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages
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(LEx)
Art. 49 Titre marginal
IV. Procès-
verbal
Art. 50 à 52
Abrogés
Art. 53 Titre marginal
V. Accord
officiel
Art. 54 Titre marginal et al. 1
VI. Entente1 Une entente sur l’indemnité intervenue après l'ouverture de la procédirecte
dure d'expropriation, mais en dehors d’une procédure devant la commission d’estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite. Elle est communiquée au président de la commission d’estimation.
Titre de chapitre précédant l’art. 54bis
V. Administration d’une preuve à titre provisoire
Art. 54bis
Administration Si nécessaire, le président de la commission d’estimation ordonne d’une preuve à
titre provisoire d’office ou à la demande de l’une des parties que soient réunis les
moyens de preuve requis dans la perspective d’une éventuelle procédure qu’il conduira. Il peut faire appel à des membres de la commission d’estimation.
Chapitre V (art. 55 et 56)
Abrogé
Titre précédant l’art. 57
Chapitre VI Organisation des commissions d’estimation
Art. 57
Abrogé