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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages

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(LEx)

Art. 49 Titre marginal

IV. Procès-

verbal

Art. 50 à 52

Abrogés

Art. 53 Titre marginal

V. Accord

officiel

Art. 54 Titre marginal et al. 1

VI. Entente1 Une entente sur l’indemnité intervenue après l'ouverture de la procédirecte

dure d'expropriation, mais en dehors d’une procédure devant la commission d’estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite. Elle est communiquée au président de la commission d’estimation.

Titre de chapitre précédant l’art. 54bis

V. Administration d’une preuve à titre provisoire

Art. 54bis

Administration Si nécessaire, le président de la commission d’estimation ordonne d’une preuve à

titre provisoire d’office ou à la demande de l’une des parties que soient réunis les

moyens de preuve requis dans la perspective d’une éventuelle procédure qu’il conduira. Il peut faire appel à des membres de la commission d’estimation.

Chapitre V (art. 55 et 56)

Abrogé

Titre précédant l’art. 57

Chapitre VI Organisation des commissions d’estimation

Art. 57

Abrogé