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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages

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(LEx)

13. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation74

Art. 36e

e. Procédures d’expropriation concernant les aéroports

1Les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)75 en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports doivent être présentées sous forme d’opposition au règlement d’exploitation (art. 36d, al. 4).

2Les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. c à e, LEx en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports doivent être adressées au président compétent de la commission d’estimation. Elles peuvent être déposées indépendamment d’une opposition au règlement d’exploitation. Les art. 36 à 44 LEx ne sont pas applicables.

3Le délai de prescription pour les prétentions à une indemnisation est de cinq ans. Ce délai court dès l’entrée en force de l’approbation du règlement d’exploitation fixant les immissions sonores admissibles de l’aéroport.

Art. 37a

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative76, pour autant que la présente loi n’y déroge pas.

2En outre, si une expropriation apparaît nécessaire pour les aéroports, les dispositions de la LEx77 s’appliquent.

Art. 37d, al. 3

3Abrogé

Art. 37e

Abrogé

Art. 37f, al. 1, 1rephrase, et al. 2

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative78 peut faire opposition auprès de l’autorité en charge de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. ...

74RS 748.0

75RS 711

76 RS 172.021

77RS 711

78 RS 172.021