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Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 27 pages
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(LEx)
Art. 30
2. Publication1 La publication de la demande d’approbation des plans doit indiquer
les demandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, qui doivent être présentées dans le délai d’opposition prévu.
2La publication doit expressément faire référence aux articles suivants:
a. art. 32 relatif à l’information des locataires et des fermiers par les propriétaires;
b. art. 42 à 44 relatifs au ban d’expropriation.
Art. 31
3. Avis person-1 Préalablement à la publication de la demande, l’expropriant adresse nel
une copie de celle-ci à chacune des personnes visées par la demande d’expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2Si une personne visée par la demande d’expropriation reçoit l’avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir dès la réception de cet avis.
3L’avis personnel indique:
a. le but et l’étendue de l’expropriation;
b. sommairement le genre et l’emplacement de l’ouvrage à exécuter;
c. les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d. le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d’opposition;
e. la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l’art. 33, al. 1;
f. la sommation d’aviser locataires et fermiers, conformément à l’art. 32;
g. le ban d’expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
Art. 32
4. Avis aux1 Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne locataires et
fermiers sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en
informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers ainsi que d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats.