Rapport sur les résultats
Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 36 pages
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L’IBK, le SAB et AG Berggebiet rejettent le projet de flexibilisation. Pour l’IBK, la redevance hydraulique n’est pas un prix de marché déterminé uniquement par l’offre et la demande, mais une rémunération fixée sur le plan politique pour l’utilisation d’une ressource. Il ne faut donc pas invoquer le changement de la situation sur le marché pour justifier une réduction de la redevance hydraulique. Si la flexibilisation est néanmoins introduite, la part fixe doit au moins correspondre au montant actuel de 110 fr./kWth. Pour l’IBK, un modèle de redevance hydraulique flexible équivaut à une mise sous tutelle renforcée des cantons alpins et à une ingérence accrue dans leurs droits de propriété. Mais l’IBK estime que le thème en lui-même est soulevé trop tôt. En effet, avant de pouvoir parler d’une éventuelle nouvelle réglementation de la redevance hydraulique, il faut connaître la future conception du marché de l’électricité. C’est ensuite que les principaux points du modèle devront être définis dans les détails. Dans la perspective du nouveau modèle de marché de l’électricité, l’IBK propose d’examiner les modèles d’une réserve stratégique et d’un supplément d’accumulation. Selon lui, il est aussi tout à fait possible de combiner la nouvelle réglementation de la réserve stratégique avec une nouvelle réglementation de la redevance hydraulique neutre en termes de recettes comme suit: les centrales à accumulation obtiendraient une rémunération pour le maintien de capacités de réserves stratégiques d’eau et d’énergie, rémunération dont l’affectation serait définie par la Constitution et qui servirait à régler la redevance hydraulique dans le canton d’implantation.
Pour l’ACC, le SAB et AG Berggebiet, ce modèle est également proposé trop tôt. En effet, il faudrait d’abord connaître le futur modèle de marché/conception du marché de l’électricité, puis définir précisément les principaux points du modèle. L’ACC propose de maintenir, pendant la période transitoire, le taux maximal de la redevance annuelle à 110 fr./kWth. Pour soutenir les producteurs dont les difficultés financières sont avérées, l’ACC suggère d’appliquer éventuellement le modèle dit de prime d’approvisionnement de base pendant une période transitoire.
[Art. 50a] Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissement:
L’Urner Gemeindeverband, la Korporation Uri, l’Associazione dei Comuni Ticinesi, l’Association des communes du Val d’Hérens, l’Associazione dei Comuni di Vallemaggia, la FCV, l’UVV, l’ACC, l’USAM et l’IBK rejettent la proposition.
Selon l’IBK, si le droit fédéral prévoyait la suppression de la redevance hydraulique pendant le délai de construction et les dix ans qui suivent la mise en service de la centrale, aucune commune grisonne n’approuverait une concession ou une extension de concession. La législation en vigueur permet déjà d’échelonner la redevance hydraulique et il convient de laisser aux différentes parties le soin de négocier à ce sujet. L’ACC estime que la réglementation prévue est trop rigide et risque de créer une disparité de traitement entre les centrales concernées, car elle prévoit une exemption pour toutes les centrales, indépendamment de l’investissement effectué, de la contribution d’investissement reçue et de la puissance théorique totale obtenue, respectivement, en cas d’agrandissement ou de rénovation de centrales existantes, de la puissance théorique additionnelle acquise. L’ACC souligne que la transparence des coûts et des flux d’argent passés et futurs à destination des actionnaires est la condition indispensable de toute mesure de soutien en faveur des producteurs d’énergie hydraulique. L’ACS ne rejette pas la proposition sur le fond. Toutefois, elle estime qu’une réglementation concernant l’ampleur et la durée de l’exonération devraient pouvoir être conçues de manière plus flexible à savoir qu’elles puissent être adaptées aux circonstances.
L’UVS est mitigée quant à l’exonération de la redevance hydraulique en cas d’octroi de contributions d’investissement.
[Art. 7] Cours d’eau internationaux: L’IBK rejette cette révision. Selon le rapport explicatif, l’adaptation de l’art. 7 n’entraîne aucune modification de fond par rapport au droit en vigueur. Ainsi, non seulement il lui manque la condition fondamentale pour une révision de loi, mais on ne comprend pas non plus l’utilité de cette adaptation. Le projet soumis à la consultation souligne le fait que la révision partielle n’engendre aucune modification de fond par rapport au droit en vigueur, en particulier par rapport aux