Rapport sur les résultats
Consultation 2017/48: Révision de la loi sur les forces hydrauliques: réglementation de la redevance hydraulique après 2019 · 36 pages
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Pour SSH, il est important pour la petite hydraulique que la redevance hydraulique soit plafonnée à 110 fr./kWth pour les centrales RPC. Ces centrales sont en effet soumises à un tarif d’injection fixe et ne peuvent pas profiter de meilleurs rendements en cas de prix de marché élevés.
FMV est favorable à l’amélioration de la transparence des données au niveau des coûts et des recettes en lien avec le développement du modèle flexible et du modèle de marché.
[Art. 50a] Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissement:
IWB, FMV SA, RADAG et Groupe E soutiennent la proposition.
FMV constate que la proposition permet de réduire les coûts de production sans diminuer les recettes provenant de la redevance hydraulique. Pour IWB et FMV, la réduction ne doit pas être liée à l’octroi de contributions d’investissement, étant donné que celles-ci sont plafonnées. En outre, IWB est d’avis que les installations existantes doivent également être exonérées de la redevance hydraulique pendant les travaux de rénovation ou d’agrandissement, si ces travaux entravent la production.
RADAG note que l’exonération des installations existantes pendant dix ans prévue par le projet de loi ne s’applique qu’à la puissance théorique supplémentaire. Dans la plupart des cas, cela exclurait une grande partie de la puissance produite par les éléments rénovés de la centrale et favoriserait donc les nouvelles installations par rapport aux installations existantes, car toute rénovation ne s’accompagne pas forcément d’une augmentation de la puissance.
[Art. 7] Cours d’eau internationaux:
IWB soutient la position de BS, selon laquelle, d’une part, la compétence de la Confédération en matière de réglementation de l’utilisation des cours d’eau touchant à la frontière nationale incombe en premier lieu au Conseil fédéral et non au département et, d’autre part, il convient de prévoir une meilleure prise en compte des cantons.
FMV réserve un accueil favorable à la clarification et à la précision des compétences et indique que les modalités correspondantes doivent également être définies en rapport avec le droit de retour et la prolongation de la concession, autrement dit le renouvellement de la concession.
RADAG accepte en partie les modifications proposées. Elle ne juge pas correct que la Confédération doive reprendre aveuglément le droit cantonal lors de la définition des prestations dans le cadre de l’octroi du droit d’utilisation, car cela la prive de la marge de manœuvre nécessaire au moment de la fixation du montant de ces prestations. RADAG demande en outre une précision du cadre juridique et des explications complémentaires quant à la formulation de l’art. 7, al. 1, let. e, LFH. Il y a lieu de garantir qu’aucune obligation supplémentaire ne découle du nouvel art. 7, al. 1, let. e, LFH pour les centrales situées à la frontière. RADAG estime, au vu des expériences faites par le passé et des modifications prévues au niveau de la perception de la redevance hydraulique, la concertation internationale est indispensable et ne peut pas être supprimée. La délégation de la compétence au Conseil fédéral pour conclure des conventions internationales est accueillie favorablement.
Groupe E demande de remplacer «conformément au droit cantonal» par «en tenant compte du droit cantonal» à l’art. 7, al. 1, let. c. En outre, à l’art. 7, al. 2, l’expression «peut conclure» doit être remplacée par «conclut», car la tâche de conclure des conventions internationales doit être assumée dans tous les cas par le Conseil fédéral.
[Art. 51] Calcul de la puissance théorique:
RADAG indique que dans le cadre de la réforme de la systématique relative à la redevance hydraulique, il faudrait également tenir compte des modalités de calcul concrètes de la redevance et examiner une réorientation vers la production réelle.