Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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rents sont employés en raison du caractère individualisé de la pratique. Or, il s’agit en partie de préparations magistrales. Par analogie aux possibilités offertes dans la pratique conventionnelle de la médecine, il serait judicieux d’assurer un approvisionnement rapide du patient en médicaments relevant de la médecine complémentaire également. La définition de la « clientèle de l’établissement » proposée à l’al. 2 devrait donc être complétée par la mention de la clientèle des cabinets pratiquant la propharmacie (VAOAS : « (...) de la médecine complémentaire »).
ZH fait valoir que les pharmacies d’hôpital sont également soumises à une autorisation obligatoire et disposent d’une autorisation cantonale pour la remise. Ce type d’établissement devrait donc également être mentionné dans la disposition (avec renvoi à l’art. 4, al. 1, let. j, LPTh révisée). En outre, ZH relève qu’il n’est plus question d’autorisations de commerce de détail à l’art. 30 LPTh révisée mais d’autorisations pour la remise de médicaments. Le canton préconise de remplacer l’expression « autorisation cantonale de commerce de détail » de l’art. 35, al. 2, par « autorisation cantonale », par analogie à la teneur de l’art. 54, al 1, OMéd révisée.
Al. 2bis(nouveau)
ZH demande l’ajout d’un alinéa précisant que la remise de médicaments dispensés d’autorisation n’est possible que dans des établissements titulaires d’une autorisation de fabrication délivrée par le canton, en vertu de l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh. De la sorte, les établissements de remise rempliraient les exigences leur permettant d’assumer la responsabilité même si les médicaments sont fabriqués à façon aux termes de l’art. 9, al. 2bis, LPTh révisée.
Al. 3
SPO demande de compléter l’alinéa et d’indiquer que les hôpitaux prescrivent un principe actif ou alors des préparations originales uniquement dans des cas exceptionnels dûment motivés. Le pharmacien aurait ainsi la possibilité de remettre un générique peu onéreux. Selon la fondation, cette mesure permettrait une économie de coûts.
Al. 4
TI est en principe favorable à cette restriction mais pour les médicaments autorisés et non pas pour les médicaments dispensés d’autorisation. L’alinéa devrait donc, à ses yeux, être déplacé et figurer, par exemple, entre les art. 46 et 47 OMéd révisée. Concernant les médicaments dispensés de l’autorisation, ou au moins ceux visés par l’art. 9, al. 2, let. cbis, LPTh révisée, TI privilégierait une remise sans restriction par les hôpitaux, y compris après la sortie de l’établissement. Le canton avance, en effet, qu’il est presque impossible à un pharmacien de fabriquer certains médicaments dans la composition, le dosage et la forme galénique voulus, alors même que ces médicaments sont indispensables à la poursuite d’un traitement. Dans des cas particuliers, une remise directe par l’hôpital auteur de la prescription permet un approvisionnement rapide du patient et l’élaboration de produits d’une qualité irréprochable. Ce cas particulier doit être permis par une disposition correspondante.
DBD, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV et TopPharm avancent que la remise à l’hôpital ne doit être autorisée qu’à titre provisoire, lorsqu’une telle pratique est indispensable à la poursuite ou au lancement d’un traitement (durant les week-ends ou les jours fériés). En outre, cette remise doit être limitée à la quantité minimale nécessaire jusqu’à l’approvisionnement dans une pharmacie. Ces participants attendent une distinction claire entre l’approvisionnement dans le domaine ambulatoire, d’une part, et celui en milieu stationnaire, d’autre part. Selon eux, les quantités partielles remises doivent en outre être étiquetées conformément à la Pharmacopée. AVKZ ajoute que ces quantités partielles doivent être remises au patient avec une notice d’emballage ou une forme d’information équivalente. AVKZ, pharmaSuisse, AKB et AAV remarquent qu’en présence d’une autorisation de fabrication, il convient de fabriquer la plus petite quantité partielle nécessaire ; dans les autres cas, c’est le plus petit emballage disponible qui doit être remis. TopPharm insiste sur le fait que le terme « immédiats » doit impérativement être précisé.
Art. 36 Restrictions quantitatives
TI précise être conscient du fait que les restrictions quantitatives applicables depuis octobre 2010 et prévues dans l’actuel l’art. 19c OMéd ont été reprises telles quelles et que la situation est aujourd’hui considérée comme consolidée. Il souhaite toutefois rappeler une nouvelle fois qu’à son avis, les quantités autorisées sont excessives et que l’argument de la sécurité de l’approvisionnement ne les justifie nullement. ASSGP, GRIP, IG SPh, FIT, hkbb, vips, Iph, SwAPP et scin demandent une réduction de la quantité à 1000 emballages et à 30 000 doses individuelles. Ces participants craignent en effet que l’exigence de l’autorisation de mise sur le marché soit fréquemment contournée et se réfèrent aux nombreux abus commis jusqu’à présent. À leur sens, cette disposition doit être inscrite dans un nouvel al.
28/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques