Rapport resultats

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 34Fedlex · Rapport sur les résultats

Pour des raisons liées à la sécurité du patient, mfe rejette l’encouragement de l’automédication. Elle estime que cela peut entraîner une utilisation excessive de médicaments sans apporter d’utilité médicale substantielle et avoir des répercussions graves sur la santé. Complemedis souhaite en revanche une reclassification aussi étendue que possible des médicaments de la catégorie C en catégorie E afin que les patients y aient plus facilement accès.

Al. 1

Afin de différencier les médicaments de la catégorie D de ceux de la catégorie E, NW et OW demandent l’insertion d’une nouvelle let. c précisant que les médicaments des catégories de remise « avec conseil spécialisé » ne peuvent être distribués en libre-service. Galenica exige également l’introduction d’une nouvelle let. c qui définirait la nécessité d’un « conseil spécialisé » de telle sorte qu’aucune interaction, aucun effet secondaire ou aucune contre-indication ne puissent être escomptés ou de telle sorte que ces interactions, effets secondaires et contre-indications puissent être exclus. L’objectif est de mieux différencier la catégorie de remise D des catégories C et E.

Al. 1, let. b

ADV, SDVZS, USAM, DVNW, SDV et SDV ZH/SH constatent qu’il s’agit dans cet article de la remise et que le texte devrait être complété en conséquence en plaçant la mention « remise et/ou » avant le terme « utilisation ».

Al. 2

Par analogie à l’art. 42 OMéd révisée, TopPharm demande que l’expression « par une personne exerçant une profession médicale » soit substituée aux termes « médicale ou vétérinaire », tandis que SCG souhaite que « ordonnance d’un chiropraticien » soit ajouté.

Al. 3 (nouveau)

Pour BL, BS, ASSGP, GRIP, DVNW et SDV, l’introduction du nouveau système de catégories de remise justifie lui aussi que la suppléance par des droguistes soit en règle générale réglementée au niveau national. Selon ces participants, il convient de préciser que des droguistes titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou des personnes non titulaires d’une autorisation de pratiquer mais remplissant les critères professionnels concernés sont autorisés à assurer une suppléance à durée déterminée, pour autant que certaines conditions et charges clairement définies soient satisfaites.

Art. 44 Remise sans conseil spécialisé

Afin de différencier les médicaments de la catégorie E, TG estime que Swissmedic devrait publier les critères servant à la classification des médicaments dans la catégorie D. Pour VS, AG, Ofac, AVSGA, TopPharm, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV, il manque une distinction claire entre ces médicaments, d’une part, et les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux, d’autre part.

Complemedis souhaite qu’un groupe aussi important que possible de médicaments relevant actuellement de la catégorie C soient désormais classés dans la catégorie E (voir à ce sujet les remarques relatives à l’art. 43 OMéd révisée).

Al. 1, let. b

Par analogie à l’art. 43, al. 1, let. b, OMéd révisée, ADV, SDVZS, USAM, DVNW, SDV et SDV ZH/SH notent qu’il s’agit dans cet article de la remise et que le texte devrait donc mentionner « ni la remise, ni l’utilisation ».

Al. 1, let. c (nouvelle)

Galenica avance que même des produits inoffensifs peuvent mettre en danger le patient s’ils sont employés de façon inadéquate après un mauvais autodiagnostic du patient. Elle demande donc d’ajouter la précision « un usage inadéquat peut nuire à la santé » dans une lettre distincte. Pour sa part, AVKZ souhaite ajouter une lettre précisant que les médicaments remis sans conseil spécialisé ne devraient pas impliquer de contre-indications, d’effets secondaires et d’interactions lorsqu’ils sont employés de manière conforme à l’usage prescrit.

Al. 2

Par analogie à ce qu’il réclame aux art. 42 et 43 OMéd révisée, TopPharm demande que l’expression « par une personne exerçant une profession médicale » soit substituée aux termes « médicale ou vétérinaire », tandis que SCG souhaite ajouter la mention « ordonnance d’un chiropraticien ».

34/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques