Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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Actuel art. 44c Droguistes sans diplôme fédéral
DVNW, SDV, GR, AG et USAM demandent de ne pas supprimer l’actuel art. 44c OMéd mais de l’assortir d’un délai transitoire de cinq ans. Ainsi, les droguistes non titulaires d’un diplôme fédéral et formés selon l’ancien droit pourraient continuer d’exploiter, jusqu’à leur retraite, une droguerie de manière indépendante en vertu de l’art. 44c OMéd.
Section 4 Exigences relatives à la remise
Art. 44a (nouveau)
PharmaSuisse, AKB, AVSGA et AAV demandent d’insérer dans la législation sur les produits thérapeutiques des dispositions autorisant les suppléances. Ils expliquent que partout en Suisse, la vente de médicaments est rattachée à la compétence de la personne effectuant la remise. Des réglementations cantonales divergentes peuvent entraîner des situations équivoques et une concurrence déloyale. Comme aucune disposition de la LPMéd ne règle la suppléance, ces participants voient ici une occasion unique d’harmoniser cette question dans le droit fédéral sans porter atteinte aux compétences cantonales. Le nouvel art. 44a doit prévoir que les personnes titulaires d’une autorisation cantonale d’exercer sous leur propre responsabilité professionnelle doivent exercer personnellement l’activité autorisée et peuvent confier certains actes et responsabilités à des tiers soumis à leur surveillance spécialisée, à condition que ces tiers disposent des qualifications suffisantes pour ce faire et des certificats de capacité éventuellement requis. En outre, les personnes titulaires de l’autorisation cantonale susmentionnée devraient à plus long terme avoir pour suppléant uniquement un autre spécialiste qui, en tant que titulaire d’une autorisation d’exercice de la profession, serait habilité à effectuer la même activité. Enfin, en cas de maladie, de vacances, de formation continue ou postgrade, de congé maternité ou d’autres empêchements temporaires, les personnes titulaires de ladite autorisation cantonale devraient, avec l’accord de l’office cantonal concerné, pouvoir nommer comme suppléant une personne non titulaire d’une autorisation d’exercer à titre indépendant la profession mais remplissant les critères professionnels concernés.
Art. 45 Remise par les pharmaciens de médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale (art. 24, al. 1, let. a, ch.1, LPTh)
En lien avec la reclassification des médicaments appartenant aujourd’hui à la catégorie C, SDVZS, DVNW, SDV ZH/SH, ADV et SDV relèvent que la formation des droguistes est axée sur les principes actifs de l’actuelle catégorie de remise C. Dans plusieurs cantons (Soleure notamment), les médicaments de cette catégorie sont ainsi depuis des années vendus dans les drogueries.
FRC soutient ces nouvelles dispositions. Elle approuve le fait que les critères choisis garantissent un rapport équilibré entre des considérations liées à la sécurité et la volonté d’améliorer l’accès aux médicaments. En outre, la disposition permet de soulager les médecins généralistes et les services des urgences, ce qui contribue également à réduire les coûts de la santé.
SGKPT, SGN et unimedsuisse s’opposent à la suppression de l’actuelle catégorie C et demandent, en lieu et place, de classer les médicaments visés à l’art. 45 OMéd révisée dans la catégorie C, de vérifier, le cas échéant, l’attribution des différents types de médicaments à l’une ou l’autre catégorie et d’effectuer les adaptations éventuellement nécessaires.
FMH, APA, BEKAG, VLSS et PH CH expriment leurs doutes concernant ce nouvel article et renvoient à leurs remarques concernant l’art. 46, al. 2, OMéd révisée. FMH, APA, BEKAG et VLSS notent l’importance de ces dispositions pour les médecins, ainsi que le « casse-tête non négligeable » qui les attend.
En lien avec les remarques relatives à l’al. 1, Galenica propose de biffer la mention « médicaments soumis à ordonnance » dans le titre de l’art. 45 OMéd révisée.
SwAPP réitère ici ses commentaires concernant l’art. 42 OMéd révisée.
Al. 1
Pour SVHA, la remise sans ordonnance médicale de médicaments soumis à ordonnance par un pharmacien pose problème, car une prescription basée sur des algorithmes de traitement préétablis ne ne correspond pas à une prise en charge individualisée des patients.
Galenica, PiGr, AG, Ofac, DBD, AVSGA, TopPharm, USAM, DVNW, cf, santésuisse, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et SDV estiment que cette remise de médicaments sans ordonnance par le pharmacien ne devrait pas se limiter aux médicaments de la catégorie B, autrement dit qu’elle devrait être
35/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques